Legislator Jurisprudence & Législation
2215228 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order and Re-entry Ban Due to Unproven Cessation of Right to Remain

Numéro de cause 2215228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural decision ordering their departure from the territory, denying voluntary departure, imposing a three-year re-entry ban, and determining the country of destination, asserting, among other things, that the administrative authority failed to demonstrate that the applicant no longer benefited from the right to remain in France following a request for re-examination of their asylum claim. The court provisionally granted legal aid and annulled the prefectural decisions because the administration did not establish that the applicant's right to remain had ceased under the relevant provisions of the Code concerning entry, stay, and asylum, further ordering the competent prefect to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit pending that review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Annulment of Departure Order and Re-entry Ban Due to Unproven Cessation of Right to Remain: The court provisionally granted legal aid and annulled the prefectural decisions because the administration did not establish that the applicant's right to remain had ceased under the relevant provisions of the Code concerning entry, stay, and asylum, further ordering the competent prefect to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit pending that review.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de demeurer interdiction d'entrée assistance judiciaire provisoire départ du pays autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the initial request regarding the award of legal fees (though the conclusion was ultimately rejected under Article 4).
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Basis for granting provisional legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the initial request regarding the award of legal fees (though the conclusion was ultimately rejected under Article 4).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Basis for granting provisional legal aid.

Article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to establish that the administration failed to prove the appellant's right to stay had ceased, justifying the annulment of the decision to leave the territory.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Basis for ordering the issuance of a provisional residence permit following the annulment of the deportation order.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the initial request regarding the award of legal fees (though the conclusion was ultimately rejected under Article 4).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request regarding the award of legal fees (though the conclusion was ultimately rejected under Article 4).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 10 novembre 2022 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans et a prescrit son éloignement du territoire à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- a été prise par une autorité incompétente ;

- n'est pas suffisamment motivée ;

- comporte une erreur de fait, dès lors que la préfète du Val-de-Marne ne démontre pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés ;

- méconnait les dispositions combinées des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

La décision portant fixation du pays de destination :

- est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- n'est pas suffisamment motivée ;

- a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans :

- est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, au cours de l'audience publique du 13 décembre 2021.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant ivoirien né le 26 juillet 1989, est entré sur le territoire français le 8 mars 2019 selon ses déclarations. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement

M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du

10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code précité : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".

Aux termes de l'article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes :

a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ;

b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ;

c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ;

d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ;

e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement () ". Et aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, antérieurement à l'édiction de la décision attaquée, M. C a présenté, le 16 mars 2022, auprès de la préfecture du Val-d'Oise, une demande de réexamen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et qu'une attestation de demande d'asile en procédure accélérée dans le cadre d'un réexamen lui a été délivrée, sa validité expirant le 15 avril 2022. La préfète du Val-de-Marne, à laquelle la requête a été communiquée et qui n'a pas présenté d'observation en défense, n'a produit aucun élément permettant de déterminer, d'une part, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait pris une décision dans un des cadres prévu par le 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou d'autre part, que la demande de réexamen de M. C enterait dans le champ du b du 2 de cet article. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne ne démontrant pas que M. C ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation des décisions en date du 10 novembre 2022 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans et a prescrit son éloignement du territoire à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

7. En application de ces dispositions, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour.

Sur frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droits aux conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les décisions en date du 10 novembre 2022 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a obligé M. C à quitter le territoire, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans et a prescrit son éloignement du territoire à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible, sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Sarhane et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

signé

T. D La greffière,

signé

S. Herve-Agbodjan

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.