Legislator Jurisprudence & Législation
2215226 Généré par l'IA

Ghanaian National v. Prefecture on Residence Permit Denial Due to Unauthorized Signature

Numéro de cause 2215226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Ghanaian national, who entered France after fleeing Ukraine, sought annulment of an administrative prefectural decision that denied his residence permit application, ordered his departure from French territory, and designated a country of return. The court ruled that the decision was void because it was signed by an official who lacked the requisite authority, as the delegation of signature specifically excluded decisions of a decisive nature, which an order refusing a residence permit constitutes. Consequently, the court annulled the prefectural decision, ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months, and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Ghanaian National v. Prefecture on Residence Permit Denial Due to Unauthorized Signature: The court ruled that the decision was void because it was signed by an official who lacked the requisite authority, as the delegation of signature specifically excluded decisions of a decisive nature, which an order refusing a residence permit constitutes. Consequently, the court annulled the prefectural decision, ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months, and awarded the applicant costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour absence de signature départ du pays preuve de l'apatridie demande adressée à l'autorité retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court orders the State to pay a sum to the applicant for costs.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er
The decision is based on the annulment of the prefect's order.
Article 2
The court orders the Prefect to re-examine the situation based on the annulment grounds.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision is based on the annulment of the prefect's order.

Article 2

The court orders the Prefect to re-examine the situation based on the annulment grounds.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court orders the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Levy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché par l'incompétence de son signataire ;

- il est entaché d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- il méconnait les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui, malgré une mise en demeure adressée le 29 décembre 2022, n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant ghanéen né le 20 janvier 1989, M. A B déclare être entré en France le 7 avril 2022 en provenance d'Ukraine. Le 10 juin 2022, il a sollicité le bénéfice de la protection temporaire qui lui a été refusé par décision du même jour au motif qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour ukrainien en cours de validité. Le 15 juin 2022, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 13 octobre 2022, le préfet du

Val-d'Oise a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande notamment l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, cheffe de la section contentieux/refus du bureau du contentieux des étrangers de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise. Si Mme C a reçu une délégation de signature par un arrêté n° 22-121 du préfet du Val d'Oise en date du 19 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, il résulte des termes mêmes de l'article 5 de cet arrêté que Mme C dispose d'une délégation de signature " pour toutes correspondances ou documents administratifs relevant de [sa] compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l'exercice du pouvoir règlementaire " alors que l'arrêté attaqué, qui refuse notamment la délivrance d'un titre de séjour à M. B, doit être regardé comme présentant un caractère décisionnel. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant refus de séjour doit être accueilli.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 13 octobre 2022 du préfet du Val d'Oise portant refus de titre de séjour. Le requérant est, par voie de conséquence, également fondé à demander l'annulation des décisions subséquentes du même jour par lesquelles ledit préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du

Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 octobre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

M. Robert, premier conseiller,

M. Dupin, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.

Le rapporteur,

signé

D. Robert

Le président,

signé

T. Bertoncini

Le greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2215226