Legislator Jurisprudence & Législation
2215225 Généré par l'IA

Prefect v. Foreign Nationals (Asylum Occupants Eviction Stay)

Numéro de cause 2215225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative prefect sought an emergency order compelling two foreign nationals to immediately vacate housing intended for asylum seekers after their asylum claims were definitively rejected, arguing their continued occupancy obstructed the public service due to high demand for shelter. The court found that the rejection of the asylum claims meant the occupants were without legal title, establishing both the urgency/utility for clearing the housing and the lack of serious contestation to the eviction. However, considering the occupants had two very young children, including an infant, and no alternative housing, the court granted a three-month delay before authorizing their forced removal, if necessary with police assistance.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefect v. Foreign Nationals (Asylum Occupants Eviction Stay): The court found that the rejection of the asylum claims meant the occupants were without legal title, establishing both the urgency/utility for clearing the housing and the lack of serious contestation to the eviction. However, considering the occupants had two very young children, including an infant, and no alternative housing, the court granted a three-month delay before authorizing their forced removal, if necessary with police assistance.

Mots-clés

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ordre d'évacuation suspension de l'expulsion ressortissants étrangers loi sur l'asile préfet de police aide immédiate

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article is the legal basis cited in the operative orders (via Article 1 and 2 context) for granting the injunction/expulsion order in summary proceedings due to urgency.
article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le juge administratif est compétent en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le préfet de la Vendée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L.
articles L. 521-3 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
Article 1er
This article orders the occupants to vacate the premises within a three-month period, which is the core relief granted.
Article 2
This article authorizes forced expulsion by the Prefect if the voluntary departure deadline is not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the occupants to vacate the premises within a three-month period, which is the core relief granted.

Article 2

This article authorizes forced expulsion by the Prefect if the voluntary departure deadline is not met.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited in the operative orders (via Article 1 and 2 context) for granting the injunction/expulsion order in summary proceedings due to urgency.

Article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provides the administrative authority for requesting the order to evacuate the premises occupied by an illegal occupant after termination of asylum seeker accommodation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, le préfet de la Vendée demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme B D et M. F E de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent, situé au 39 rue Lieutenant C A aux Sables d'Olonne (Vendée), et géré par l'association VISTA ;

2°) de l'autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique.

Il soutient que :

- le juge administratif est compétent en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa requête est recevable en application des mêmes dispositions ;

- les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que leur maintien, alors qu'ils sont déboutés de l'asile, dans un logement pour demandeurs d'asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au 31 juillet 2022, 115 demandeurs d'asile étaient en attente d'un hébergement dans le département de la Vendée ;

- elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse que dès lors qu'ils se maintiennent dans le logement alors que leur demande d'asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 5 juillet 2022, notifiée le 3 août 2022 ; que le gestionnaire de l'hébergement pour demandeurs d'asile les a informés par un courrier du 25 juillet 2022 de la fin de leur prise en charge et que, par un courrier du 3 octobre 2022, notifié le 4 octobre 2022, le préfet les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours.

La requête a été communiquée par voie administrative à Mme D et M. E, le 18 novembre 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2022 à 10 heures 15 :

- le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,

- et les observations de M. E : outre les raisons pour lesquelles il a dû fuir le territoire géorgien, il invoque à l'audience, d'une part, la vulnérabilité de son foyer, composé de son épouse et de leurs deux très jeunes enfants, l'aîné âgé de 3 ans, scolarisé en petite section, et le benjamin, âgé de 8 mois, d'autre part, leur volonté d'intégration en France, et, enfin l'absence de toute solution d'hébergement et d'aide. Il doit être regardé comme concluant au rejet de la requête et, à défaut, à ce qu'il leur soit laissé un délai pour libérer le logement qu'ils occupent.

Le préfet de la Vendée n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Vendée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme B D et à M. F E sans délai, du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent, situé au 39 rue Lieutenant C A aux Sables d'Olonne (Vendée), et géré par l'association VISTA.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

5. En premier lieu, Mme D et M. E, ressortissants géorgiens nés respectivement le 16 mai 1996 et le 24 juin 1992, sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé au 39 rue Lieutenant C A aux Sables d'Olonne (Vendée), et géré par l'association VISTA. Leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile en date du 5 juillet 2022, notifiée aux intéressés le 3 août 2022. Ils ont été avisés, par un courrier du 25 juillet 2022, qu'il serait mis fin à leur prise en charge à la date du 31 août 2022.Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée aux intéressés par le préfet le 3 octobre 2022, notifié le 4 octobre 2022. Mme D et M. E se maintiennent ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.

6. En second lieu, la libération des lieux par Mme B D et M. E, définitivement déboutés de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile.

7. Toutefois, il résulte de l'instruction que le foyer de M. E et Mme D est composé de deux très jeunes enfants âgés de 3 ans et 8 mois, dont l'aîné est scolarisé en petite section. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté que, comme l'a indiqué M. E lors de l'audience, les intéressés ne disposent d'aucune solution de relogement, ni ne peuvent compter sur le soutien d'associations ou de compatriotes. Eu égard à ces circonstances particulières, il y a lieu d'accorder à M. E et Mme D un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, pour libérer le logement pour demandeurs d'asile qu'ils occupent indûment, et, en l'absence de départ volontaire des intéressés à l'issue de ce délai, d'autoriser le préfet de la Vendée à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme D et de M. E, les biens meubles qui s'y trouveraient.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à Mme D et à M. E de libérer dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé au 39 rue Lieutenant C A aux Sables d'Olonne (Vendée), et géré par l'association VISTA.

Article 2 : En l'absence de départ volontaire de Mme D et à M. E dans le délai imparti, le préfet de la Vendée, à l'issue du délai fixé à l'article 1er, pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme B D et M. F E.

Copie en sera en outre adressée au le préfet de la Vendée.

Fait à Nantes, le 2 janvier 2023.

La juge des référés,

O. Robert-Nutte

Le greffier,

J-F MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,