Legislator Jurisprudence & Législation
2215223 Généré par l'IA

Minister of the Interior Instruction Renders Visa Refusal Moot

Numéro de cause 2215223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an emergency order to suspend the refusal of a long-stay visa by a French consular authority in Mexico and to compel a re-examination of her case, but the administrative tribunal found that the matter had become moot because the Minister of the Interior issued an instruction on November 25, 2022, directing the consulate to summon the applicant for the purpose of issuing the long-stay study visa. Consequently, the court declared that there was no need to rule on the requests for suspension and injunction, but ordered the State to pay the applicant €500 for costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Minister of the Interior Instruction Renders Visa Refusal Moot: Consequently, the court declared that there was no need to rule on the requests for suspension and injunction, but ordered the State to pay the applicant €500 for costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa ministre de l'intérieur état d'urgence détention en droit des étrangers droit diplomatique et consulaire révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, Mme D A B, représentée par Me Drahy, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Mexico (Mexique) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour ;

2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 192 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que, par instruction du 25 novembre 2022, il a demandé à l'autorité consulaire française à Mexico (Mexique) de convoquer Mme A B aux fins de délivrance d'un visa long séjour pour études.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 28 novembre 2022, Mme A B déclare ne pas s'opposer au non-lieu à statuer mais maintient sa demande présentée au titre des frais d'instance.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 28 novembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 29 novembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par instruction du 25 novembre 2022, demandé à l'autorité consulaire française à Mexico (Mexique) de convoquer Mme A B aux fins de délivrance d'un visa long séjour pour études. Par suite, les conclusions présentées par Mme A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A B aux fins de suspensions et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A B la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 2 décembre 2022.

La juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,