Legislator Jurisprudence & Législation
2215221 Généré par l'IA

Prefect's Refusal of Resident Permit Annulled Due to Incomplete Legal Examination

Numéro de cause 2215221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled a police prefect's decision from May 12, 2022, which refused a resident permit request, ordered the applicant to leave the territory immediately, set a destination country, and imposed a thirty-six-month re-entry ban, because the prefect failed to examine the request under all relevant legal provisions, specifically neglecting to consider the claim based on Article L. 423-23 of the code governing the entry and stay of foreigners, in addition to the grounds invoked under Article L. 425-9. Consequently, the subsequent orders to leave, the destination country determination, and the re-entry ban were also annulled, and the court ordered the prefect to re-examine the permit application within two months, granting a provisional stay authorization in the interim, while awarding costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Prefect's Refusal of Resident Permit Annulled Due to Incomplete Legal Examination: 423-23 of the code governing the entry and stay of foreigners, in addition to the grounds invoked under Article L. 425-9. Consequently, the subsequent orders to leave, the destination country determination, and the re-entry ban were also annulled, and the court ordered the prefect to re-examine the permit application within two months, granting a provisional stay authorization in the interim, while awarding costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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autorisation provisoire préfet de police interdiction d'entrée révocation de l'autorisation de séjour violation des charges d'autorisation détention préparatoire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer under legal aid provisions.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'un défaut d'examen, faute pour le préfet d'avoir statué sur sa demande au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the dispositive for the payment order to the lawyer, in conjunction with legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court found that the Prefecture had failed to examine the request under this article, leading to the annulment of the refusal decision.

Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court found that the Prefecture had failed to examine the request under this article, leading to the annulment of the refusal decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer under legal aid provisions.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive for the payment order to the lawyer, in conjunction with legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 juillet 2022, le 2 septembre 2022 et le 14 février 2023, Mme B A, représentée par Me Bechieau, demande au tribunal :

1) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de réexamen de sa demande à fin de délivrance d'un titre de séjour, selon les mêmes modalités de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen, faute pour le préfet d'avoir statué sur sa demande au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet s'est, en outre, estimé lié par l'avis émis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- elle est entachée d'un autre vice de procédure, faute pour l'avis du collège de médecins de l'OFII de comporter les mentions requises par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a également méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle emporte des conséquences excessives sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a également méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle emporte des conséquences excessives sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale ;

- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale ;

- elle est, en outre, entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la santé publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Belkacem,

- et les observations de Me Bechieau pour Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante malienne, née le 31 décembre 1959, soutient qu'elle est entrée en France au cours de l'année 1995 et qu'elle s'y maintient depuis lors. Elle s'est présentée à la préfecture de police, le 24 août 2021, afin de solliciter son admission au séjour pour raisons médicales notamment. Saisi préalablement par le préfet de police, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis un avis le 24 février 2022. Puis, par un arrêté du 12 mai 2022, le préfet de police a rejeté cette demande, obligé Mme A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'une lettre du 4 juin 2021, adressée par l'intermédiaire de son conseil, aux services de la préfecture de police, que Mme A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions tant de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que celles de l'article L. 423-23 du même code. Si la fiche de salle produite dans le cadre de la présente instance à la suite d'une mesure d'instruction diligentée par le tribunal de céans, mentionne " carte de séjour malade ", la requérante soutient, sans être contredite sur ce point, qu'elle a également produit la lettre précitée de son conseil, qui mentionnait bien l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet ne pouvait se borner à examiner la demande de la requérante au regard du seul article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans entacher la décision portant refus de séjour, d'un défaut d'examen. Dès lors, ce moyen doit être accueilli.

3. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ce qui prive de base légale les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, qui doivent être annulées par voie de conséquence.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède à un réexamen de la demande de Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Bechieau, avocate de la requérante, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Bechieau.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 12 mai 2022 du préfet de police est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Bechieau, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Bechieau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police et à Me Bechieau.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

Mme Belkacem, première conseillère,

Mme Marchand, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.

La rapporteure,

N. BelkacemLe président,

C. FOUASSIER

La greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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