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2215219 Généré par l'IA

Failure to Provide Housing Damages Against the State

Numéro de cause 2215219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court addressed a claim against the State for damages due to failure to provide housing after a mediation commission recognized the applicant as a priority case for accommodation on February 27, 2020. The court reasoned that the State's failure to offer housing within the six-week legal deadline, starting from April 9, 2020, constituted a fault engaging its liability for resulting prejudice, including moral harm and troubles in living conditions, despite the applicant subsequently being admitted to full legal aid and the request for lawyer fees under the 1991 law being rejected; consequently, the State was ordered to pay the applicant €1,500 in damages, covering all accrued interest.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article 3; Failure to Provide Housing Damages Against the State: The court reasoned that the State's failure to offer housing within the six-week legal deadline, starting from April 9, 2020, constituted a fault engaging its liability for resulting prejudice, including moral harm and troubles in living conditions, despite the applicant subsequently being admitted to full legal aid and the request for lawyer fees under the 1991 law being rejected; consequently, the State was ordered to pay the applicant €1,500 in damages, covering all accrued interest.

Mots-clés

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droit du logement responsabilité de l'État indemnité pour tort moral assistance judiciaire gratuite aides accordées par les États arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The State was ordered to pay a sum to M. B based on the liability established.

Article 1er

The decision states there is no longer any need to rule on the request for provisional legal aid because the applicant was already granted total legal aid.

Article 3

This procedural article rejects the remainder of the application (including the claim for the full amount requested and the claim based on Article 37 of the 1991 Law).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Chamas, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité globale de 4 500 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la notification de la réclamation indemnitaire préalable, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de son absence d'hébergement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Chamas au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre d'hébergement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 27 février 2020 ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à assurer son hébergement.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la responsabilité de l'Etat :

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l'Etat court à compter de l'expiration du délai de six semaines que l'article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l'accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d'hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat.

3. Il résulte de l'instruction que M. B, qui a formé une demande d'hébergement sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, par une décision du 27 février 2020 de la commission de médiation du département de Paris. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. B à compter du 9 avril 2020.

Sur les préjudices :

4. Il est constant que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B étant hébergé chez son père. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par le requérant dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Chamas d'une somme sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Chamas.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

La magistrate désignée,

E. C La greffière,

C. Pavilla

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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