Urgent Order to Schedule Residence Permit Appointment Due to Loss of Social Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment to file a residence permit application, asserting that the lack of a valid permit or receipt led to the loss of social rights, financial distress, and subsequent homelessness. The Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise found that the applicant had demonstrated repeated, unsuccessful attempts to secure an appointment online for his asylum application after a previous renewal attempt failed, establishing both urgency and utility due to the severe personal consequences. Consequently, the court ordered the prefect to provide an appointment within fifteen days, rejecting the request for a daily penalty and the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Urgent Order to Schedule Residence Permit Appointment Due to Loss of Social Rights: The Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise found that the applicant had demonstrated repeated, unsuccessful attempts to secure an appointment online for his asylum application after a previous renewal attempt failed, establishing both urgency and utility due to the severe personal consequences. Consequently, the court ordered the prefect to provide an appointment within fifteen days, rejecting the request for a daily penalty and the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order: enjoining the Prefect to issue an appointment for the title of residence application.
This article was the legal basis invoked by the petitioner and applied by the judge to grant the injunction (ordering all useful measures in case of urgency).
This article rejects the remaining claims of the petitioner.
This article was cited in the context of denying costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2022, M. A B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Hauts-de-Seine de lui accorder un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la validité de son titre de séjour a expiré et que, n'ayant pas même un récépissé de demande de titre de séjour, il a perdu ses droits sociaux ce qui a dégradé sa situation financière à tel point qu'il n'a plus pu payer son loyer et qu'il a été expulsé de son logement le contraignant à solliciter le 115 pour être hébergé ;
- la mesure sollicitée est utile en raison de l'impossibilité de prendre un rendez-vous au vu des dysfonctionnements constatés ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction que M. B, qui était titulaire d'une carte de résident valable du 4 septembre 2005 au 3 septembre 2015, en a sollicité une première fois le renouvellement au cours de l'année 2020 avant de voir sa demande classée sans suite, le 7 mai 2021, faute d'avoir produit un dossier complet à raison de l'absence de production de son passeport. Il a ensuite, le 7 juillet 2022, tenté de prendre rendez-vous par l'intermédiaire de l'application " démarches-simplifiées.fr " auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine pour demander son admission exceptionnelle au séjour, envoyant à cette occasion toutes les pièces demandées, et ce en vain. L'intéressé justifie avoir réitéré cette demande toujours sans succès le 7 août 2022 puis le 14 octobre 2022. Dans ces conditions, compte tenu des tentatives de dépôt de sa demande déjà effectuées par M. B et des conséquences de l'absence de traitement de sa demande sur sa situation personnelle, sa demande tendant à obtenir un rendez-vous pour déposer un dossier de délivrance de titre de séjour présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il ne résulte pas de l'instruction que cette demande, qui ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 8 décembre 2022.
Le juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision