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2215213 Généré par l'IA

Applicant Obtains Residency Receipt; Legal Fees Awarded

Numéro de cause 2215213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual, who applied for exceptional residency status without receiving a work-authorizing receipt, sought emergency relief to suspend the implicit refusal by the prefect and to compel the issuance of the receipt, arguing serious doubts about the legality and manifest error in the decision, as well as a violation of private and family life rights. The court provisionally granted the applicant legal aid but ruled that the substantive claims for suspension and injunction were moot because the applicant subsequently attended a prefecture appointment and obtained the requested receipt, while ordering the State to pay the applicant's lawyer €1,000 for non-recoverable legal fees, subject to final legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 5221-2 du code du travail, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant Obtains Residency Receipt; Legal Fees Awarded: The court provisionally granted the applicant legal aid but ruled that the substantive claims for suspension and injunction were moot because the applicant subsequently attended a prefecture appointment and obtained the requested receipt, while ordering the State to pay the applicant's lawyer €1,000 for non-recoverable legal fees, subject to final legal aid status.

Mots-clés

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honoraires d'avocat statut juridique assistance judiciaire gratuite commandement de payer droits de la famille état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to provisionally grant the applicant legal aid.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to order the State to pay the lawyer's fees, subject to final legal aid confirmation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied for the alternative payment method of the lawyer's fees if definitive legal aid is refused.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022, M. B, représenté par Me Jean de Sèze demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour l'autorisant à travailler ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Jean de Sèze sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle :

o est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 421-1, L. 435-3 et

R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 5221-2 du code du travail ; le préfet des Hauts-de-Seine était tenu de lui délivrer un récépissé ;

o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

o porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors que M. B a obtenu un rendez-vous en préfecture le 21 novembre 2022 à 9 heures 30 " pour la délivrance un titre de séjour ".

Vu :

* les autres pièces du dossier ;

* la requête n°2215232, enregistrée le 11 novembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 23 novembre 2022 à 9 h45.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de

Mme Soulier, greffière d'audience :

- le rapport de M. Thierry, juge des référés

- et les observations de Me de Sèze, représentant M. B, qui a admis le non lieu à statuer, mais maintenu ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien, né le 5 octobre 2022, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 16 février 2022. Sa demande a été enregistrée sans qu'un récépissé l'autorisant à travailler ne lui soit remis. Par sa requête, M. B a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour l'autorisant à travailler.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à M. B l'invitant à se rendre en préfecture le 21 novembre 2022 à 9 heures 30. Il résulte par ailleurs des déclarations de Me de Sèze que M. B a été mis en possession du récépissé qu'il sollicitait. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.

Sur les frais non compris dans les dépens :

4. M. B étant provisoirement admis à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me de Sèze de la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B à titre définitif par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte présentées par M. B.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle l'Etat versera à Me de Sèze, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B à titre définitif, la même somme lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Jean de Sèze et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 28 novembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22152132