Ministerial Decision on Naturalization Postponement Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a ministerial decision confirming a two-year postponement of his naturalization application, arguing the decision was insufficiently motivated and demonstrated a manifest error of assessment. The court rejected the claim of insufficient motivation, finding the decision adequately stated its legal basis and factual grounds, and upheld the postponement, reasoning that the Minister lawfully exercises discretion regarding the applicant's professional integration and material autonomy, and in this case, the applicant's income, though present, was insufficient to meet his household needs, justifying the confirmation of the two-year delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 21-15 du code civil, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Ministerial Decision on Naturalization Postponement Upheld: The court rejected the claim of insufficient motivation, finding the decision adequately stated its legal basis and factual grounds, and upheld the postponement, reasoning that the Minister lawfully exercises discretion regarding the applicant's professional integration and material autonomy, and in this case, the applicant's income, though present, was insufficient to meet his household needs, justifying the confirmation of the two-year delay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the appellant's request, which is the final disposition of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Werba, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi de son recours préalable obligatoire contre la décision du préfet des Yvelines du 1er mars 2022, a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur réexaminer sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 24 octobre 1981, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Yvelines, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 1er mars 2022. Il demande l'annulation de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale, a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte la mention des dispositions applicables à la situation de M. A, ainsi que l'énoncé des considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant.
4. Pour décider l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A était demandeur d'emploi, à la date de la décision attaquée, depuis l'année 2020. S'il a déclaré à l'administration fiscale des revenus d'activité à hauteur de 10 291 euros au titre de l'année 2020, 16 440 euros au titre de l'année 2019 et 16 854 euros au titre de l'année 2018, ses ressources, d'ailleurs complétées de prestations versées par la caisse d'allocations familiales, étaient insuffisantes pour subvenir aux besoins de son foyer. Dans ces conditions, quand bien même l'intéressé serait bien inséré dans la société française, il n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en confirmant l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
N° 2215512