Urgent Residence Permit Collection Order Against Prefect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in the country since 1983, whose last ten-year residence permit expired in 2019, sought an urgent order against the prefect to be received to collect her ready-to-be-issued residence permit or a renewal receipt, citing the inability to secure an appointment and the resulting hardship in accessing pension benefits and traveling. The court granted the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, finding an urgent situation because the applicant diligently pursued renewal but lacked any valid stay authorization, and the requested measure was useful because the prefect did not contest the difficulty in obtaining an appointment. Consequently, the prefect was ordered to summon the applicant within fifteen days to receive her permit, and the State was ordered to pay the applicant €1,000 for costs not included in the judgment fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Urgent Residence Permit Collection Order Against Prefect: The court granted the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, finding an urgent situation because the applicant diligently pursued renewal but lacked any valid stay authorization, and the requested measure was useful because the prefect did not contest the difficulty in obtaining an appointment. Consequently, the prefect was ordered to summon the applicant within fifteen days to receive her permit, and the State was ordered to pay the applicant €1,000 for costs not included in the judgment fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order is issued, enjoining the prefect to summon the applicant to receive her residence permit.
This article formed the legal basis for granting the requested measure (injunction) under the urgent preliminary procedure (référé).
The order imposes costs on the State based on the cited legal basis.
This article was cited in the dispositive to award the applicant a sum for costs not included in the recoverable costs (frais non compris dans les dépens).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022 Mme B, représentée par
Me Me Morin, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la recevoir sans délai pour lui délivrer sa carte de séjour prête à être retirée ; subsidiairement pour lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jours de retard.
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne dispose pas d'une autorisation de séjour valide, rencontre des difficultés pour percevoir une pension de retraite et ne peut voyer, ainsi, elle justifie d'une situation d'urgence ;
- la mesure sollicité est utile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, expose qu'elle réside en France depuis 1983 et qu'elle a bénéficié de plusieurs certificats de résidence valables dix ans dont le dernier expirait le 26 novembre 2019. Par un message du 18 août 2022, elle a été informée que son nouveau titre de séjour était disponible et prêt à être retiré à l'occasion d'un rendez-vous. N'ayant pu obtenir aucun rendez-vous en ce sens, elle demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de lui en délivrer un sans délai.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine que Mme B ne dispose d'aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour. Au regard de l'importance de disposer d'un tel document, alors, en outre, que Mme B a accompli diligemment, et dans les délais requis, les démarches nécessaires au renouvellement de son titre de séjour, elle justifie d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Mme B expose par ailleurs sans être davantage contredite par le préfet qu'elle n'a pas pu obtenir de rendez-vous et qu'elle n'est pas en mesure d'en obtenir un sur le site de la préfecture. Par suite la mesure sollicitée présente une utilité.
6. Enfin, il ne ressort pas de l'instruction que la mesure sollicitée fera obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
7. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B dans un délai maximum de quinze jours pour un rendez-vous afin que lui soit remis son titre de séjour. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qu'il paiera à Mme B, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B dans un délai maximum de quinze jours à compter de la notification de la présente décision afin de lui remettre son titre de séjour.
Article 2 :L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 7 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22152122