Mootness of Compulsory Appointment for Residency Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who had a prior residence permit renewal application rejected and a subsequent one closed without action, sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for a new residency permit application and issue a receipt, arguing his irregular status due to system dysfunctions required immediate action, despite being physically abroad. The court determined that the prefect had already issued the requested appointment for a date shortly after the request, which rendered the applicant's primary prayer for relief moot, and therefore ruled that there was no need to rule on the application, including the ancillary request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Compulsory Appointment for Residency Permit Application: The court determined that the prefect had already issued the requested appointment for a date shortly after the request, which rendered the applicant's primary prayer for relief moot, and therefore ruled that there was no need to rule on the application, including the ancillary request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the request of M. A, concluding the case based on the facts.
This article governs the court's decision regarding the costs not included in the recoverable expenses (frais non compris dans les dépens).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022 et un mémoire, enregistré le, M. A, représenté par Me Cai, demande au tribunal :
1°) Enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- une convocation afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
- un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de préfet des Hauts-de-Seine la somme de 1200 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- son maintien en situation irrégulière sans possibilité d'obtenir un rendez-vous afin de déposer un dossier rend sa situation urgente ;
- les importants dysfonctionnements de la procédure dématérialisée rendent la mesure sollicitée utile ;
- celle-ci ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- la communication d'une date de rendez-vous ne correspond pas ses attentes car il est actuellement physiquement à Pékin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non lieu à statuer ;
Il fait valoir que M. A a été convoqué le 25 novembre 2022 dans les services de la préfecture afin d'y déposer une demande titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois, expose qu'il a obtenu une carte de résident valable dix ans en 2011 dont il a demandé, avant la fin de sa date de validité, le renouvellement le 2 décembre 2020. Celui-ci ayant été refusé, il a réitéré sa demande le 3 mars 2021, laquelle a été classée sans suite le 17 février 2022. Actuellement en Chine, il ne dispose plus, de document l'autorisant à revenir en France. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour et obtenir en retour un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Par un message du 14 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué M. A en préfecture le 25 novembre 2022 afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Cette convocation précise qu'elle le maintient en situation régulière jusqu'à la date de son rendez-vous. Le préfet des Hauts-de-Seine ayant ainsi répondu favorablement à la demande de M. A, les conclusions de ce dernier qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une convocation ont perdu leur objet. La circonstance que M. A soit actuellement en dehors du territoire français ne résulte que de son propre fait et ne résulte pas de l'action ou d'une décision du préfet des Hauts-de-Seine. Elle est sans influence sur le fait que la convocation lui a été délivrée, conformément à sa demande et que celle-ci est désormais satisfaite.
5. Dans ces circonstances, il n'y pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 7 décembre 2022.
Le juge des référés,
signé
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22152092