Legislator Jurisprudence & Législation
2215206 Généré par l'IA

Pakistani National's Residence Permit Application Refusal Upheld

Numéro de cause 2215206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Pakistan, who entered the territory in 2013 and sought a residence permit based on exceptional grounds, challenged the prefectural decision that refused the permit, ordered his immediate departure, set a return country, and imposed a two-year re-entry ban. The court rejected the claims that the decision was insufficiently reasoned or that the prefect failed to conduct a specific examination of the applicant's situation. Furthermore, the court found that the applicant did not establish continuous residence for over ten years, rendering the mandatory referral to the residency commission unnecessary, and concluded that the applicant failed to demonstrate exceptional humanitarian motives or sufficient personal and family ties in France to constitute a disproportionate interference with his private and family life, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Pakistani National's Residence Permit Application Refusal Upheld: The court rejected the claims that the decision was insufficiently reasoned or that the prefect failed to conduct a specific examination of the applicant's situation. Furthermore, the court found that the applicant did not establish continuous residence for over ten years, rendering the mandatory referral to the residency commission unnecessary, and concluded that the applicant failed to demonstrate exceptional humanitarian motives or sufficient personal and family ties in France to constitute a disproportionate interference with his private and family life, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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autorisations de séjour interdiction d'entrée départ du pays motifs humanitaires preuve de l'apatridie réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in relation to the costs requested by the claimant, which were implicitly rejected by the final dismissal of the claim.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 18 février 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
211-5 du code des relations entre le public et l'administration et à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté en litige, qui vise les textes dont il fait application et présente la situation personnelle et administrative de M.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article constitutes the final order rejecting the claimant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the claimant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in relation to the costs requested by the claimant, which were implicitly rejected by the final dismissal of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme à déterminer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- est insuffisamment motivé ;

- est illégal en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;

- est illégal faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;

- méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Nguër, rapporteure.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant pakistanais, né le 6 juin 1988 à Sialkot (Pakistan), est entré sur le territoire français le 12 septembre 2013, selon ses déclarations. Le 18 février 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 septembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

2. En premier lieu, conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté en litige, qui vise les textes dont il fait application et présente la situation personnelle et administrative de M. B, comporte les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucun autre élément du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu de procéder à un examen attentif et particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de sa demande et de sa situation doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans enfant à charge. S'il fait valoir sa présence habituelle et continue sur le territoire français depuis l'année 2013, toutefois il ne l'établit pas. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de saisir, pour avis, la commission du titre de séjour. Si M. B fait également valoir sa situation professionnelle, la production de ses contrats de travail successifs, conclus en 2019, 2020 et 2021 ne peut, à elle seule, établir qu'à la date de l'arrêté attaqué l'intéressé occupait effectivement un emploi rémunéré, ni qu'il justifiait d'une insertion professionnelle particulière au regard des dispositions précitées. Dans ces conditions, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour, sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée selon laquelle sa demande d'asile a été rejetée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doivent être écartés.

6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

7. Comme il a été dit au point 5. du présent jugement, M. B est célibataire, sans enfant à charge. Il n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il aurait vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, selon ses déclarations. Il n'établit pas davantage l'existence d'attaches personnelles sur le territoire français. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, notamment rappelées au point 5., ainsi qu'aux circonstances propres à sa vie familiale, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Charret, président,

Mme Nguër, première conseillère,

Mme Courneil, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.

La rapporteure,

M. Nguër

Le président,

J. Charret

La greffière,

D. Ferreira

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.