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2215203 Généré par l'IA

Suspension of Family Reunification Visa Rejection Upheld

Numéro de cause 2215203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend the rejection of her long-stay family reunification visa application by the consular authority and the subsequent implicit rejection by the administrative appeals commission, arguing urgency due to her family situation and asserting serious doubt regarding the legality of the decisions based on insufficient motivation, manifest error of appreciation, lack of serious review, and violation of civil law presumptions and human rights conventions. The administrative judge rejected the request, finding that none of the arguments presented by the petitioner were sufficient, at this stage of the proceedings, to raise a serious doubt as to the legality of the administrative appeals commission's implicit refusal, thereby rendering the assessment of the urgency condition unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article 47 du code civil, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Suspension of Family Reunification Visa Rejection Upheld: The administrative judge rejected the request, finding that none of the arguments presented by the petitioner were sufficient, at this stage of the proceedings, to raise a serious doubt as to the legality of the administrative appeals commission's implicit refusal, thereby rendering the assessment of the urgency condition unnecessary.

Mots-clés

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regroupement familial visa suspension de la procédure droit de fonder une famille révocation de l'autorisation de séjour demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision defines the conditions (urgency and serious doubt) for ordering the suspension of an administrative decision, which is the core subject of the referral request that was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Castejon, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 mai 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, implicitement refusé de lui délivrer le visa sollicité, et, d'autre part, de la décision consulaire du 16 mai 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions litigieuses ont une lourde conséquence pour sa famille, son époux résidant en situation régulière en France alors qu'elle-même vit au Mali avec leurs enfants ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :

* elles sont insuffisamment motivées ;

* elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ;

* elles n'ont pas été précédées d'un examen sérieux de leur demande ;

* elles méconnaissent les dispositions de l'article 47 du code civil dès lors que l'administration n'a pas renversé la présomption de légalité des actes d'état civil qu'elle a fourni ;

* elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie : eu égard aux délais observés à chaque étape de ce contentieux avec un refus de visa notifié le 16 mai 2022, une saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France deux mois après le 19 juillet et du juge des référés près de deux mois après la naissance d'une décision implicite de refus, la réalité de l'urgence n'est pas établie ;

- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 15 novembre 2022 sous le numéro 2215080, par laquelle Mme C demande l'annulation des décisions attaquées.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 décembre 2022 à 10 heures 30 :

- le rapport de Mme B, juge des référés,

- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante malienne née le 25 novembre 1985, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 mai 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, implicitement refusé de lui délivrer le visa sollicité, et, d'autre part, de la décision consulaire du 16 mai 2022.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aucun des moyens soulevés par Mme C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence/ d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris et en tout état de cause celles dirigées contre la décision consulaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 6 décembre 2022.

La juge des référés,

M. B

La greffière,

M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,