Family Reunification Visa Suspension Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent suspension of the administrative decision implicitly refusing a long-stay family reunification visa for his minor child, following an initial consular refusal, arguing urgency due to family separation and presenting several grounds for serious doubt regarding the legality of the refusal, including insufficient motivation and violation of human rights and civil code provisions. The court rejected the request, finding that none of the arguments presented by the applicant, at this stage of the proceedings, were sufficient to establish a serious doubt concerning the legality of the decision by the appeals commission, thereby making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article 47 du code civil, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Family Reunification Visa Suspension Refusal Upheld: The court rejected the request, finding that none of the arguments presented by the applicant, at this stage of the proceedings, were sufficient to establish a serious doubt concerning the legality of the decision by the appeals commission, thereby making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request of M. A in the dispositive.
This article formed the legal basis for the applicant's request for suspension, which the court then addressed in its reasoning before rejecting it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. C A, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur E, représenté par Me Castejon, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 mai 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial à son enfant mineur E, a, à son tour, implicitement refusé de lui délivrer le visa sollicité, et, d'autre part, de la décision consulaire du 16 mai 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions litigieuses ont pour conséquence de séparer sa famille, alors qu'il réside en situation régulière en France et que son épouse et ses enfants vivent au Mali ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elles sont insuffisamment motivées ;
* elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de l'enfant B ;
* elles n'ont pas été précédées d'un examen sérieux de leur demande ;
* elles méconnaissent les dispositions de l'article 47 du code civil dès lors que l'administration n'a pas renversé la présomption de légalité des actes d'état civil qu'il a fourni ;
* elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : eu égard aux délais observés à chaque étape de ce contentieux avec un refus de visa notifié le 16 mai 2022, une saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France deux mois après le 19 juillet et du juge des référés près de deux mois après la naissance d'une décision implicite de refus, la réalité de l'urgence n'est pas établie ;
- aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 novembre 2022 sous le numéro 2215081, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 décembre 2022 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme D, juge des référés,
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M A, ressortissant mauritanien né le 12 janvier 1972, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 mai 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial à son enfant mineur B A, a, à son tour, implicitement refusé de lui délivrer le visa sollicité, et, d'autre part, de la décision consulaire du 16 mai 2022.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial à son enfant mineur E.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris et en tout état de cause celles dirigées contre la décision consulaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 6 décembre 2022.
La juge des référés,
M. D
La greffière,
M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,