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2215185 Généré par l'IA

Driver License Invalidation Challenged Over Point Deduction Notification Failures

Numéro de cause 2215185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A driver sought to annul the administrative decision invalidating their license due to zero points, challenging several point deductions, arguing they were not properly informed of their rights under traffic code articles concerning point withdrawals. The court dismissed the challenge against two specific point deductions as moot because the driver had already regained points for those infractions; however, it partially annulled the invalidation decision because the administration failed to prove proper notification of rights (required by law for point reduction procedures) for six of the ten contested infractions, specifically for one infraction where the electronic ticket lacked required information and for five others where the ministry failed to produce evidence of the notice accompanying the payment of increased fixed fines, while upholding the point deductions for two other infractions where the ticket showed the driver refused to sign the notice containing the required information, and for two more where the issuance of a warrant for the increased fixed fine established the reality of the infraction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, Article 2, Article 3, Article L. 225-1 du code de la route; Driver License Invalidation Challenged Over Point Deduction Notification Failures: The court dismissed the challenge against two specific point deductions as moot because the driver had already regained points for those infractions; however, it partially annulled the invalidation decision because the administration failed to prove proper notification of rights (required by law for point reduction procedures) for six of the ten contested infractions, specifically for one infraction where the electronic ticket lacked required information and for five others where the ministry failed to produce evidence of the notice accompanying the payment of increased fixed fines, while upholding the point deductions for two other infractions where the ticket showed the driver refused to sign the notice containing the required information, and for two more where the issuance of a warrant for the increased fixed fine established the reality of the infraction.

Mots-clés

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amende d'ordre notification de la décision retrait de permis de conduire recours contre des décisions administratives droit acquis ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

Article 2 contains the main operative order, annulling specific point deduction decisions and the decision declaring the driving license invalid.

Article 3

Article 3 contains the operative order enjoining the Minister of the Interior to restore points, citing the specific article related to the automated system for driving licenses.

Article L. 225-1 du code de la route

Cited in Article 3 as the location of the automated system where points must be restored.

Article 1er

Article 1 contains the operative order regarding the inadmissibility (no need to rule) of conclusions related to specific point deductions.

Article L. 223-6 du code de la route

Cited in the reasoning (point 2) as the basis for declaring some claims inadmissible due to automatic point restitution, which informed the decision in Article 1.

Article L. 223-3 du code de la route

Cited extensively in the reasoning (points 3, 4, 6, 8) as the legal requirement that was not met, justifying the annulment orders in Article 2.

Article R. 223-3 du code de la route

Cited extensively in the reasoning (points 3, 4, 6) as the legal requirement that was not met, justifying the annulment orders in Article 2.

Article L. 223-1 du code de la route

Cited in the reasoning (points 4, 9) to establish the conditions under which the reality of an infraction is established, informing the validity of the remaining decisions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the prayer for relief (point 3) but rejected in the operative order Article 4, so it is excluded based on the rule: only include provisions explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1-5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Lesage, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 8 avril 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que l'ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 12 octobre 2018, 26 décembre 2018, 14 mai 2019, 26 septembre 2020, 14 mai 2021, 9 avril 2021, 28 juin 2020, 27 août 2020, 6 juillet 2021 et 18 octobre 2020 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de retirer la décision invalidant son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 380 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points ;

- la réalité des infractions n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 26 décembre 2018 et 26 septembre 2020 sont dépourvues d'objet dès lors que le permis de conduire du requérant a été crédité d'un point pour chacune de ces infractions les 26 septembre 2019 et 3 novembre 2021 ;

- les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions de retrait de points ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au Tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 8 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer, ainsi que l'ensemble des décisions de retrait de points y étant récapitulées, consécutives aux infractions commises les 12 octobre 2018, 26 décembre 2018, 14 mai 2019, 26 septembre 2020, 14 mai 2021, 9 avril 2021, 28 juin 2020, 27 août 2020, 6 juillet 2021 et 18 octobre 2020.

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction qu'antérieurement à l'introduction de la requête, le permis de conduire de M. A a été crédité d'un point les 26 septembre 2019 et 3 novembre 2021 en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, à l'expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Par suite, les conclusions de la requête dirigées respectivement contre les décisions de retrait d'un point consécutive aux infractions respectivement commises les 26 décembre 2018 et 26 septembre 2020 sont dépourvues d'objet et doivent être déclarées irrecevables.

Sur le surplus de conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :

3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information.

S'agissant des infractions des 28 juin 2020 et 18 octobre 2020 :

5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Il en est de même de la mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée, qui possède la même valeur probante.

6. Il résulte des mentions des procès-verbaux électroniques des 28 juin 2020 et 18 octobre 2020 constatant les infractions commises le même jour, produits à l'instance, que ces procès-verbaux, qui portent la mention " refus de signer ", comportent l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas reçu l'ensemble de l'information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour ces infractions.

S'agissant de l'infraction du 27 août 2020 :

7. Pour ce qui concerne l'infraction du 27 août 2020 si le procès-verbal électronique daté du même jour et la constatant est produit à l'instance, il ne comporte ni la signature de l'intéressé ni la mention " refus de signer ". Par ailleurs, s'il résulte du relevé d'information intégral que cette infraction a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané par l'intéressé de cette amende ou copie de l'avis de contravention adressé à l'intéressé, de nature à établir que M. A aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement à l'édiction de ce titre exécutoire. Ce vice de procédure est de nature à entacher d'illégalité la décision contestée dès lors qu'en l'espèce, il a privé l'intéressé de la garantie d'information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l'infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de trois points correspondant à l'infraction commise le 27 août 2020 doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure irrégulière.

S'agissant des infractions des 12 octobre 2018, 14 mai 2019, 14 mai 2021, 9 avril 2021 et 6 juillet 2021 :

8. Il résulte du relevé d'information intégral que les infractions relevées par radar automatique les 12 octobre 2018, 14 mai 2019, 14 mai 2021, 9 avril 2021 et 6 juillet 2021 ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané par l'intéressé de ces amendes ou copie des avis de contravention adressés à l'intéressé, de nature à établir que M. A aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route. Il suit de là que les décisions de retrait correspondant aux infractions commises les 12 octobre 2018, 14 mai 2019, 14 mai 2021, 9 avril 2021 et 6 juillet 2021 doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures irrégulières pour les mêmes motifs qu'exposé au point 7.

Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions 28 juin 2020 et 18 octobre 2020 :

9. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l'article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.

10. En l'espèce, il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 28 juin 2020 et 18 octobre 2020 ont été émis, sans que M. A ne fasse valoir qu'il aurait déposé des réclamations en ayant entraîné l'annulation. Par suite, la réalité de ces infractions est établie.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 27 août 2020, 12 octobre 2018, 14 mai 2019, 14 mai 2021, 9 avril 2021 et 6 juillet 2021 ensemble la décision 48SI attaquée.

Sur l'injonction :

12. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. A le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 27 août 2020, 12 octobre 2018, 14 mai 2019, 14 mai 2021, 9 avril 2021 et 6 juillet 2021, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des onze points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé.

Sur les frais de l'instance :

13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 26 décembre 2018 et 26 septembre 2020.

Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur portant au total retrait de onze points affectés au permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 27 août 2020, 12 octobre 2018, 14 mai 2019, 14 mai 2021, 9 avril 2021 et 6 juillet 2021 ainsi que la décision référencée 48SI du 8 avril 2022 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des onze points visés à l'article 2, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.

La magistrate désignée,

N. Syndique

Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.