Legislator Jurisprudence & Législation
2215170 Généré par l'IA

Social Housing Urgency Denial Upheld Due to Stayed Eviction

Numéro de cause 2215170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a mediation commission's decision that denied the priority and urgency status for her social housing application, arguing the commission erred in its assessment. The court upheld the commission's decision because the requester failed to demonstrate a current and real threat of eviction, as a prior judicial decision had granted a stay of eviction proceedings, thereby failing to meet the statutory criteria for urgency under the relevant housing code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, Article R. 441-14-1 du code de la construction de l'habitation; Social Housing Urgency Denial Upheld Due to Stayed Eviction: The court upheld the commission's decision because the requester failed to demonstrate a current and real threat of eviction, as a prior judicial decision had granted a stay of eviction proceedings, thereby failing to meet the statutory criteria for urgency under the relevant housing code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'expulsion logement social suspension de la procédure qualité pour recourir contre permis révocation de l'autorisation d'établissement critères d'appréciation

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article D. 542-14 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Article R. 441-14-1 du code de la construction de l'habitation
The court rejected the request because the Mediation Commission correctly applied this article in rejecting the claim, as the grounds for expulsion threat and urgency were not established.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 441-14-1 du code de la construction de l'habitation

The court rejected the request because the Mediation Commission correctly applied this article in rejecting the claim, as the grounds for expulsion threat and urgency were not established.

II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the legal basis for the initial request to the Mediation Commission, which was the subject of the contested decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Elle soutient que la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.

Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;

- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région Ile-de-France,

préfet de Paris ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. B a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C a, le 3 février 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 19 mai 2022, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser les situations de menace d'expulsion et d'urgence invoquées, un maintien dans les lieux ayant été accordé à la requérante dans le cadre de la suspension de la clause résolutoire ". Mme C demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".

3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement.

Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ".

4. Il est constant qu'un jugement du 8 juillet 2021 avait permis à Mme C de se maintenir dans son logement dans le cadre de la suspension de la clause résolutoire. Si Mme C produit une assignation à comparaitre le 5 avril 2022 dans le cadre de la suite de cette procédure, elle n'apporte aucun élément quant à la décision prise par le juge judiciaire permettant d'établir une menace actuelle et réelle d'expulsion. Par suite, la commission de médiation du département de Paris, en rejetant la demande de Mme C au motif que les situations de menace d'expulsion et d'urgence invoquées n'étaient pas caractérisées, a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction de l'habitation.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.

Le magistrat désigné,

F. B

La greffière,

J. IANNIZZI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.