Legislator Jurisprudence & Législation
2215157 Généré par l'IA

Municipality Housing Aid Condition Mootness Appeal

Numéro de cause 2215157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision that conditioned the granting of housing assistance funds to maintain residency on the termination of her parking space lease, a condition she contested as an abuse of discretion since it did not impact her underlying rent debt. During the proceedings, the municipality issued a subsequent decision removing the requirement to terminate the parking lease while affirming the financial aid amount, leading the court to rule that the initial claim had become moot because the sole contested condition was revoked, resulting in no need to rule on the merits of the original request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Housing Aid Condition Mootness Appeal: During the proceedings, the municipality issued a subsequent decision removing the requirement to terminate the parking lease while affirming the financial aid amount, leading the court to rule that the initial claim had become moot because the sole contested condition was revoked, resulting in no need to rule on the merits of the original request.

Mots-clés

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annulation du congé besoin de logement commune d'assistance expulsion d'un logement loyer initial droit à l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states the court's final order: that there is no need to rule on the merits of the request because it became moot.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for designating the reporting judge, which is a procedural element related to the conduct of the case leading to the final decision.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for dispensing the rapporteur public from submitting conclusions, a procedural step related to the case management.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la maire de Paris du 27 janvier 2022 en tant qu'elle lui a accordé une aide au titre du Fonds solidarité logement " Maintien dans les lieux ", sous réserve de la déduction de la dette relative à la location d'une place de parking, à la suspension par le bailleur de la procédure d'expulsion à son encontre et de la résiliation de son contrat de bail, ensemble la décision du 14 juin 2022 rejetant son recours gracieux.

Elle soutient que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la demande de la Ville de Paris tendant à la résiliation de son contrat portant sur la location de sa place de parking pour que lui soit accordée une aide au titre du Fonds solidarité logement " Maintien dans les lieux ", n'a pas d'incidence sur le montant de sa dette de loyer, qui s'élève à 2 809,74 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que la décision contestée a été abrogée en cours d'instance par une décision du 10 novembre 2022 maintenant le principe d'une prise en charge au titre du Fonds solidarité logement " Maintien dans les lieux ", à hauteur de 2 809,74 euros, sans toutefois conditionner cette aide à la résiliation de son contrat portant sur la location de sa place de parking.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la Ville de Paris,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pény, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Lors de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de M. B,

- et les observations de Mme D, pour la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C occupe un logement situé 13, rue Gandin à Paris (75013) et a sollicité une aide au titre du Fonds solidarité logement " Maintien dans les lieux ". Par décision du 27 janvier 2022, une aide de 2 908,74 euros a été accordée à Mme C, sous réserve que le bailleur suspende la procédure d'expulsion éventuellement en cours à son encontre et résilie le contrat de bail de sa place de parking. Mme C a transmis un recours gracieux à la Ville de Paris par un courrier du 5 mai 2022, qui a été rejeté le 14 juin 2022. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision du 17 janvier 2022, ensemble la décision du 14 juin 2022 rejetant son recours gracieux.

2. Il résulte de l'instruction que la décision contestée du 14 juin 2022, qui s'est substitué à la décision initiale du 27 janvier 2022, a été abrogée en cours d'instance par une décision du 10 novembre 2022 maintenant le principe d'une prise en charge au titre du Fonds solidarité logement " Maintien dans les lieux ", à hauteur de 2 809,74 euros, sans toutefois plus l'assortir de la réserve précédente conditionnant l'octroi de cette aide à la résiliation du contrat de Mme C portant sur la location de sa place de parking. Dans la mesure où Mme C contestait la décision initiale de la maire de Paris au seul motif qu'il lui était demandé de résilier le bail de sa place de parking, la requête a perdu son objet en cours d'instance. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la Ville de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.

Le magistrat désigné,

A. BLa greffière,

A. Cardon

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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