Claim for Damages Against State for Failure to Execute Housing Order Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recognized as a priority case for emergency housing by the mediation commission on March 17, 2021, and subsequently granted an order by the court on February 17, 2022, compelling the prefect to secure rehousing, sought €10,000 in damages from the State for the failure to be rehoused, despite later being housed on March 30, 2023. The court rejected the claim for damages, reasoning that while the State's failure to execute the housing order constituted a fault engaging responsibility for "troubles in the conditions of existence," the claimant failed to prove that his continued residence in his existing 55m² dwelling—though claimed to be overcrowded—was legally unsuitable or caused harm that warranted compensation under the relevant housing codes, as the dwelling did not meet the threshold for demonstrable unsuitability or official over-occupation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1; Claim for Damages Against State for Failure to Execute Housing Order Rejected: The court rejected the claim for damages, reasoning that while the State's failure to execute the housing order constituted a fault engaging responsibility for "troubles in the conditions of existence," the claimant failed to prove that his continued residence in his existing 55m² dwelling—though claimed to be overcrowded—was legally unsuitable or caused harm that warranted compensation under the relevant housing codes, as the dwelling did not meet the threshold for demonstrable unsuitability or official over-occupation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the main claims of Mr. A in Article 1 of the dispositive.
This provision was cited in the initial requests as the basis for seeking costs (Article 2 of the requests), and its application is implicitly covered by the rejection of all claims, including the cost claim, in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Scanvic, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme totale de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 17 mars 2021 et que l'ordonnance du 17 février 2022 du tribunal enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de le reloger n'a pas été exécutée ;
- il vit avec son épouse et leurs quatre enfants dans un logement suroccupé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que le requérant a été relogé le 30 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Bories pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été différée au 5 juillet 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 17 mars 2021, désigné M. B A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 17 février 2022, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 8 septembre 2022, reçu le 27 septembre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme totale de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes de l'article R. 822-25 de ce code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. "
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au motif qu'il n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. La persistance de cette situation, à compter du 17 septembre 2021, caractérise une carence fautive de l'Etat. M. A se prévaut de la sur-occupation de son logement de 55 m². Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ce logement serait sur-occupé au sens des dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, ou autrement inadapté à la composition de sa famille. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le maintien du requérant dans son logement aurait entraîné des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
La magistrate désignée
signé
C. BoriesLa greffière
signé
M.-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2215156