Taxpayer Challenges Supplementary Assessment Based on Cadastral Value Below Statutory Threshold
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged supplementary income tax assessments for 2017, 2018, and 2019, which were based on a deemed income calculation due to a noted disproportion between their declared income and lifestyle, using the cadastral rental value of a property as a key factor. The court ruled in favor of the taxpayer, deciding that the supplementary tax assessments were illegal because the final calculated flat-rate tax base, even after adjustments, fell below the minimum statutory threshold required by the relevant tax code article for such a valuation method to be legally applied for each of the disputed years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article 168 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Challenges Supplementary Assessment Based on Cadastral Value Below Statutory Threshold: The court ruled in favor of the taxpayer, deciding that the supplementary tax assessments were illegal because the final calculated flat-rate tax base, even after adjustments, fell below the minimum statutory threshold required by the relevant tax code article for such a valuation method to be legally applied for each of the disputed years.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order granting the full discharge requested by the appellant for the additional income tax assessments.
This procedural article was cited as the basis for informing the parties that the judgment was potentially based on a ground raised ex officio (the court's own finding regarding the legal threshold).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 9 juillet et 16 décembre 2022, et les 18 février et 28 septembre 2023, M. A C demande au tribunal de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Il soutient que, contrairement à ce qu'estime le service, sa résidence principale n'est pas située au 61, avenue de Suffren à Paris, qui correspond à un local exclusivement affecté à un usage professionnel, et qu'il réside chez sa mère, Mme B, au 7, avenue Pierre et Marie Curie à Drancy.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2022, le 3 février 2023, le 29 mars 2023 et le 7 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par un courrier du 29 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance par l'administration du champ d'application de la loi, dès lors que les impositions supplémentaires mises à la charge de M. C au titre des années litigieuses ne peuvent être fondées sur les dispositions de l'article 168 du code général des impôts, la base forfaitaire retenue pour chaque année étant inférieure au seuil légal mentionné au 1. de cet article.
Par un courrier en date du 5 avril 2024, le directeur régional des finances publiques a produit des observations en réponse à ce courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- et les conclusions de Mme Abdat, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, qui n'a mentionné, dans sa déclaration au titre de l'année 2017, que des revenus d'un montant de 1 085 euros, s'est vu adresser une proposition de rectification en date du 23 novembre 2020 par laquelle le service, constatant une disproportion marquée entre les revenus de l'intéressé et son train de vie, a procédé, en application de l'article L. 63 du livre des procédures fiscales, à une évaluation forfaitaire de ses revenus selon le barème fixé à l'article 168 du code général des impôts. La réclamation de M. C en date du 17 décembre 2021 a fait l'objet d'une décision d'admission partielle en date du 10 mars 2022. Ses réclamations des 4 janvier et 9 mai 2022 ont fait l'objet de décisions de rejet. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2017, 2018 et 2019.
2. Aux termes de l'article L. 63 du livre des procédures fiscales : " 1. Lorsque les agents des impôts constatent une disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, ils peuvent modifier la base d'imposition dans les conditions prévues aux articles 168 et 1649 quater-0 B ter du code général des impôts ". Aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux revenus de l'année 2017 : " 1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 45 405 euros ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu : 1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel : Cinq fois la valeur locative cadastrale () 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème prévu au 1 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement ". La base d'imposition à partir de laquelle le service peut faire application du barème prévu par ces dispositions a été portée à 45 906 euros pour les revenus de l'année 2018 et à 46 641 euros pour les revenus de l'année 2019.
3. Pour déterminer la base d'imposition forfaitaire applicable à M. C, en vertu des dispositions précitées, au titre des années 2017, 2018 et 2019, le service s'est notamment fondé sur la valeur locative du local situé au 61, avenue de Suffren à Paris, dont la valeur cadastrale s'établissait à 6 417 euros en 2017. Cette valeur locative cadastrale a été multipliée par cinq, en application du 1 de l'article 168 du code général des impôts. La base forfaitaire résultant de l'application de cet article s'est élevée à 32 085 euros. Après admission partielle de la réclamation du contribuable, la valeur cadastrale de ce local a été prise en compte à hauteur de 50 % seulement, afin de tenir compte de la circonstance qu'il s'agit d'un local professionnel, qui n'est normalement pas destiné à l'habitation. La base forfaitaire finalement retenue, incluant la valeur d'une motocyclette de plus de 450 cm3 avec abattement de 50 %, soit 5 419 euros pour les années 2017 et 2018, et 2 574,5 euros pour l'année 2019, a été fixée à 21 191 euros pour les années 2017 et 2018, et à 18 616 euros pour l'année 2019. Les montants retenus étant inférieurs, pour chacune des trois années en litige, aux seuils en deçà desquels l'administration ne pouvait faire application de l'évaluation forfaitaire prévue à l'article 168 du code général des impôts, respectivement fixés à 45 405 euros en 2017, à 45 906 euros en 2018 et à 46 641 euros en 2019, le service ne pouvait légalement mettre à la charge du requérant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés par le requérant, qu'il y a lieu de décharger M. C des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2017, 2018 et 2019.
D É C I D E :
Article 1er : M. A C est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 juin 2024.
Le rapporteur,
A. ERRERALe président,
J. SORIN
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2215153/2-