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2215145 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Annulled Due to Manifest Error of Assessment

Numéro de cause 2215145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, arguing the refusal was insufficiently motivated and constituted a manifest error of assessment; the court found that considering the applicant's documented academic achievements, successful professional integration starting in 2021 under a permanent contract, and prior valid student status, the prefect's rejection of the residence permit application based on Article L. 435-1 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum demonstrated a manifest error of appreciation, leading the court to annul the decision and order the prefect to issue a temporary residence permit within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Refusal of Residence Permit Annulled Due to Manifest Error of Assessment: 435-1 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum demonstrated a manifest error of appreciation, leading the court to annul the decision and order the prefect to issue a temporary residence permit within three months.

Mots-clés

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autorisations de séjour appréciation manifestement inexacte erreur administrative annulation du contrat décision étrangère décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is explicitly cited in Article 3 of the final order regarding the award of costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B, ressortissant tunisien né le 18 septembre 1999, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 911-1 du code de justice administrative
This provision was the basis for the injunction (order to act) issued in consideration 3, which is reflected in Article 2 of the final orders.
Article 1er
This article constitutes the main order to annul the administrative decision.
Article 2
This article orders the prefecture to issue a residence permit based on the annulment in Article 1.
Article 3
This article orders the State to pay costs to the applicant, citing the relevant provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order to annul the administrative decision.

Article 2

This article orders the prefecture to issue a residence permit based on the annulment in Article 1.

Article 3

This article orders the State to pay costs to the applicant, citing the relevant provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is explicitly cited in Article 3 of the final order regarding the award of costs.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for the injunction (order to act) issued in consideration 3, which is reflected in Article 2 of the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2022 et le 15 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Schmid, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né le 18 septembre 1999, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été scolarisé à compter de l'année scolaire 2014, qu'il a obtenu un brevet d'étude professionnel en 2017 puis un baccalauréat professionnel en 2018 et un brevet de technicien supérieur en 2019 dans le domaine du bâtiment. Il a ensuite été employé par la même entreprise à compter de janvier 2021 en qualité d'aide conducteur de travaux sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Ses bulletins scolaires ainsi que les recommandations de son employeur attestent de son sérieux et de son implication dans son projet professionnel. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a obtenu un titre de séjour " étudiant-élève " valable à compter du 31 juillet 2018, renouvelé le 21 décembre 2019 et valable jusqu'au 22 décembre 2020. Dans ces conditions, eu égard au sérieux de son insertion professionnelle et à ses conditions de séjour en France, le préfet de police, en rejetant sa demande de titre de séjour, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

3. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 31 mai 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

Mme Belkacem, première conseillère,

Mme Marchand, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

La rapporteure,

A. C

Le président,

C. FOUASSIER

La greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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