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2215141 Généré par l'IA

Fast Food LLC v. Tax Administration: Corporate Income Tax and VAT Reassessment Dispute

Numéro de cause 2215141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A limited liability company, engaged in fast food, sought the cancellation of additional corporate income tax assessments, VAT reassessments, and related penalties for the years 2015 through 2017, arguing procedural irregularities, insufficient motivation in the tax reassessment proposal, and a flawed calculation method that ignored raw material purchase costs. The Tribunal rejected the claim because the claim for 2015 was moot following the tax administration's prior partial waiver, found the reassessment proposal sufficiently motivated as it detailed the profit reconstruction method based on bank deposits minus substantiated expenses, and held that the company failed to meet its burden of proof to demonstrate the calculation method was fundamentally flawed, especially since it provided no supporting documentation for its own unsubstantiated purchase costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Fast Food LLC v. Tax Administration: Corporate Income Tax and VAT Reassessment Dispute: The Tribunal rejected the claim because the claim for 2015 was moot following the tax administration's prior partial waiver, found the reassessment proposal sufficiently motivated as it detailed the profit reconstruction method based on bank deposits minus substantiated expenses, and held that the company failed to meet its burden of proof to demonstrate the calculation method was fundamentally flawed, especially since it provided no supporting documentation for its own unsubstantiated purchase costs.

Mots-clés

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impôt sur le bénéfice des entreprises révision de taxation société à responsabilité limitée droit au gain taxation de la TVA assujettissement à l'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the company's request for discharge of taxes and penalties.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part as the basis for the company's request for costs, although the request was ultimately rejected by the ruling (implied by the rejection of the entire claim in Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Baran, représentée par Me Creac'h, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge, en droits, amendes et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge sur la même période ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière ; la procédure de taxation d'office au titre de l'année 2015 est irrégulière dès lors que la société n'a pas été mise en demeure de produire de déclaration ;

- la proposition de rectification du 28 septembre 2018 est insuffisamment motivée ;

- la méthode de calcul de l'imposition est radicalement viciée en l'absence de prise en compte des charges d'achat de matières premières.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Baran ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience :

- le rapport de Mme Abdat,

- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée Baran, qui exerce une activité de restauration rapide, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2015, 2016 et 2017. Par une proposition de rectification en date du 28 septembre 2018, elle s'est vu notifier des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre des périodes en litige. L'administration a assorti ces rehaussements des intérêts de retard, de la majoration de 10% pour dépôt hors délai, de la majoration de 40% pour non dépôt après mise en demeure et de quatre amendes pour défaut de production dans les délais des documents demandés par l'administration. Par une réclamation contentieuse du 4 janvier 2021, la société demande la décharge des impositions supplémentaires, des rappels de TVA, et des pénalités par majoration et amendes mises à sa charge. Par une décision du 12 mai 2022, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des rehaussements d'impôt sur les sociétés, en droits et en pénalités, pour un montant de 30 045 euros au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. Par la présente requête, la société Baran présente la même demande devant le tribunal pour les sommes restant en litige, soit un montant total de 79 397 euros.

Sur la charge de la preuve :

2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ".

3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 28 septembre 2018 émise par le service met à la charge de la société Baran des rehaussements d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des pénalités et amendes fiscales au titre des années 2016 et 2017 sur le fondement des dispositions des 2° et 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, ainsi que des dispositions des articles 287-3, 223-1 du code général des impôts et des dispositions de l'article 242 sexies de l'annexe II au code général des impôts relatives à la procédure de taxation d'office. Par suite, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions litigieuses incombe à la société Baran.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la mise en demeure de déclarer :

4. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : [] 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 [] 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes " Aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2°, 5° et 6° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. "

5. Il est constant que, par une décision du 12 mai 2022, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des rehaussements d'impôt sur les sociétés, en droits et en pénalités, pour un montant de 30 045 euros au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, au motif qu'elle était dans l'incapacité de verser au dossier l'accusé de réception de la mise en demeure de produire ses déclarations d'impôt pour les sociétés pour l'exercice clos en 2015. Par suite, les conclusions de la société Baran tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés au titre de cette année sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables.

En ce qui concerne l'obligation de motivation :

6. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être regardé comme invoquant le bénéficie des dispositions de l'article L. 76 du même livre, aux termes duquel : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. "

7. La société requérante soutient que la proposition de rectification du 28 septembre 2018 serait insuffisamment motivée en raison, d'une part, d'une évaluation globalisée des montants ne permettant pas d'en apprécier le détail ni de formuler des observations utiles, et d'autre part, d'une absence des éléments essentiels du calcul ayant précédé la détermination du coefficient de marge utilisé pour la reconstitution des recettes.

8. Toutefois, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 28 septembre 2018 détaille la méthode utilisée pour procéder à la reconstitution du bénéfice, en l'espèce la différence entre les encaissements constatés par le service dans le cadre du droit de communication exercé auprès de l'établissement bancaire auprès duquel est domiciliée la société requérante et les charges dont elle a fourni des justificatifs. Cette motivation étant suffisante pour permettre à la contribuable de comprendre les rehaussements, rappels et pénalités effectués par le service et de présenter ses observations, le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

9. Pour contester les bases d'impositions retenues par l'administration, la société fait valoir que la méthode de reconstitution des bénéfices employée par le service vérificateur serait radicalement viciée en ce qu'elle ne prendrait pas en compte les charges d'achats des matières premières. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration a reconstitué les bénéfices des exercices litigieux en comparant les encaissements figurant sur les relevés bancaires et en déduisant les charges pour lesquelles la société requérante a présenté des justificatifs, et dont le service soutient sans être contredit que certaines étaient relatives aux matières premières, méthode qui doit être admise dans son principe même si elle a pu conduire à écarter des charges admissibles certaines dépenses relatives à l'achat de matières premières, qui ne sont pas étayées par la société requérante, laquelle ne produit à l'appui de son recours aucune pièce justificative. Par suite, et alors qu'au demeurant la requérante n'a pas proposé de méthode alternative de reconstitution des bénéfices, la société Baran n'est pas fondée à soutenir que la méthode de reconstitution appliquée par le service serait radicalement viciée. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Baran n'est pas fondée à demander la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des rehaussements d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos 2016 et 2017, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Baran est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à société à la société à responsabilité limitée Baran et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Errera, premier conseiller,

Mme Abdat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 septembre 2024.

La rapporteure,

G. ABDATLe président,

J. SORINLa greffière,

D.-E. JEANG

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2215141/2-