Legislator Jurisprudence & Législation
2215137 Généré par l'IA

Asylum Seeker Detention and Manifestly Unfounded Claim Review

Numéro de cause 2215137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, detained in an airport waiting zone, sought the annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting his asylum application made at the border and an order to terminate his detention, arguing the Minister exceeded the scope of assessing a manifestly unfounded claim, committed an error of appraisal regarding his vulnerability, and violated non-refoulement principles. The court dismissed the claim, reasoning that the administrative review correctly limited itself to determining the manifestly unfounded nature of the request, as confirmed by the advisory opinion from the national asylum office, and found that the applicant's unspecific declarations regarding threats in his home country due to alleged homosexuality provided a sufficient basis for the Minister to deem the claim manifestly unfounded without committing an error of appreciation or violating international conventions.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Asylum Seeker Detention and Manifestly Unfounded Claim Review: The court dismissed the claim, reasoning that the administrative review correctly limited itself to determining the manifestly unfounded nature of the request, as confirmed by the advisory opinion from the national asylum office, and found that the applicant's unspecific declarations regarding threats in his home country due to alleged homosexuality provided a sufficient basis for the Minister to deem the claim manifestly unfounded without committing an error of appreciation or violating international conventions.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile internement administratif zone frontalière invraisemblance des persécutions ministre de l'intérieur validité de la détention provisoire

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ressort toutefois des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M.
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This article constitutes the final order dismissing the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This article constitutes the final order dismissing the applicant's request.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court implicitly confirmed the correct application of this article as the legal basis for the Minister's decision to reject the asylum application as manifestly unfounded, which is the core of the dispute resolved in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2022, M. A C, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité du requérant ;

- la décision fixant le pays de destination viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le ministre de l'intérieur, représenté par la SCP Saidj et Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B ;

- les observations orales de Me Barroso, avocat commis d'office représentant M. C ;

- et les observations orales de Me Lecourt, représentant le ministre de l'intérieur.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. C, ressortissant togolais né le 24 janvier 1989, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

3. M. C soutient que l'autorité administrative aurait commis une erreur de droit en ne se limitant pas à examiner le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile et se serait livrée à un examen au fond de sa demande pour procéder à la détermination du statut de réfugié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C a été entendu par un officier de protection de l'OFPRA, lequel a émis un avis de non admission. Il ne ressort pas davantage du procès-verbal de cet entretien et de l'avis émis par le représentant de l'Office qu'il soit allé au-delà de l'appréciation du caractère manifestement infondé de la demande d'asile. Le ministre de l'intérieur s'est quant à lui borné à relever le caractère manifestement infondé de la demande d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut donc qu'être écarté.

4. En second lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant fait valoir qu'il est menacé au Togo en raison de son homosexualité présumée. Toutefois, ses déclarations sont dénuées d'éléments circonstanciés quant aux conditions dans lesquelles il a été amené à prendre la défense de personnes homosexuelles sur une plage de Lomé et sur la nature des menaces que feraient peser sur lui son entourage ainsi que les autorités de son pays en raison de son orientation sexuelle supposée. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. C au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire de l'Algérie ou du Maroc ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ne s'est pas livré à un examen au fond de la demande, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. C l'entrée en France au titre de l'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur.

Jugement rendu en audience publique le 19 juillet 2022.

Le magistrat désigné,La greffière

V. B A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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