Legislator Jurisprudence & Législation
2215134 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Asylum Seeker (Manifestly Unfounded Claim)

Numéro de cause 2215134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a claim seeking the annulment of a decision by the Minister of the Interior refusing an individual entry into France for asylum and demanding his release from detention and issuance of a temporary residence permit. The court reasoned that the Minister correctly applied the law allowing refusal of entry when an asylum request is "manifestly unfounded," finding that the applicant's claims regarding persecution by a former partner's family due to differing religious practices lacked sufficient credibility based on the sparse and evasive details provided during his interview, thus not constituting an error of appreciation or a violation of non-refoulement principles under international conventions.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Minister of the Interior v. Asylum Seeker (Manifestly Unfounded Claim): The court reasoned that the Minister correctly applied the law allowing refusal of entry when an asylum request is "manifestly unfounded," finding that the applicant's claims regarding persecution by a former partner's family due to differing religious practices lacked sufficient credibility based on the sparse and evasive details provided during his interview, thus not constituting an error of appreciation or a violation of non-refoulement principles under international conventions.

Mots-clés

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loi sur l'asile ministre de l'intérieur non-refoulement mise en liberté autorisation de séjour défaut de crédibilité

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
This article was cited for the designation of the reporting judge for the case procedure.
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M.
Article 1er : La requête de M. D est rejetée
This is the final order dismissing the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This is the final order dismissing the applicant's request.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article served as the basis for the Minister's decision to reject the asylum application as manifestly unfounded, which the court upheld.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This article was cited for the designation of the reporting judge for the case procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2022, M. C D, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin à la mesure privative de liberté dont il fait l'objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- la décision fixant le pays de destination viole le principe de non-refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les observations de Me Kerihuel, représentant M. D, lui-même assisté de

M. B, interprète,

- et les observations de Me Lecourt, représentant le ministre de l'intérieur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant algérien, né le 24 juin 1995 demande l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. D telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant fait valoir qu'il est originaire d'Hammamet, a rencontré sur les réseaux sociaux une jeune femme avec laquelle il a entretenu une relation entre 2019 et 2022 et qu'il a ensuite été pourchassé par la famille de celle-ci, qui ne le trouvait pas suffisamment rigoureux dans sa pratique de l'islam. Toutefois, M. D n'apporte que des éléments sommaires sur les circonstances dans lesquelles il aurait rencontré sa compagne, ne livre que des renseignements laconiques sur la façon dont sa compagne aurait caché leur relation à ses frères, tient des propos évasifs sur les modalités dans lesquelles un voisin aurait révélé sa relation amoureuse aux frères de sa compagne et se borne à des propos généraux et succincts concernant la pratique religieuse rigoriste supposée des frères de sa compagne. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. D au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire de l'Algérie ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. D l'entrée en France au titre de l'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 15 juillet 2022. Par voie de conséquence, la requête de l'intéressé doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Jugement lu en audience publique le 20 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

V. ALa greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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