Legislator Jurisprudence & Législation
2215133 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Rejection Due to Failure to Provide Reasons

Numéro de cause 2215133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought annulment of the implicit rejection of their request for a residence permit, arguing the rejection lacked proper motivation as required for adverse administrative decisions, despite the initial rejection being implicit. The court found that when an applicant requests the reasons for an implicit rejection—which occurred after four months of administrative silence—in a case where an explicit refusal would have required motivation, the administration's failure to provide those reasons within one month renders the implicit rejection illegal due to this formal defect. Consequently, the court annulled the implicit rejection decision and ordered the competent prefect to re-examine the initial request within three months, while awarding the applicant a portion of their legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Annulment of Implicit Rejection Due to Failure to Provide Reasons: The court found that when an applicant requests the reasons for an implicit rejection—which occurred after four months of administrative silence—in a case where an explicit refusal would have required motivation, the administration's failure to provide those reasons within one month renders the implicit rejection illegal due to this formal defect. Consequently, the court annulled the implicit rejection decision and ordered the competent prefect to re-examine the initial request within three months, while awarding the applicant a portion of their legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour vice de forme annulation de la naturalisation facilitée frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the third article of the dispositive to order the State to pay a sum for costs.
articles L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B, ressortissant congolais né le 29 octobre 1955, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er
The first article of the dispositive orders the annulment of the implicit decision rejecting the residency permit request.
Article 2
The second article of the dispositive orders the police prefect to re-examine the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The first article of the dispositive orders the annulment of the implicit decision rejecting the residency permit request.

Article 2

The second article of the dispositive orders the police prefect to re-examine the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the third article of the dispositive to order the State to pay a sum for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, et une production de pièces complémentaires le 3 novembre 2022, M. D B, représenté par

Me Kanza, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour du 29 janvier 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 360 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision implicite de rejet n'est pas motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant congolais né le 29 octobre 1955, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

4. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d'un mois sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, se trouve entachée d'illégalité.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté sa demande de titre de séjour par lettre recommandée datée du 29 janvier 2022 et reçue le 31 janvier 2022 dans les services de la préfecture de police. Au regard des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois sur cette demande est née une décision implicite de rejet le 31 mai 2022. Une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par un courrier du 14 juin 2022, adressé en recommandé au préfet de police, qui l'a reçu le 16 juin 2022, l'intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il n'a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour pour ce vice de forme.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 31 mai 2022 rejetant la demande de titre de séjour de M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Gros, président,

- M. Feghouli, premier conseiller,

- M. Hélard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

Le président-rapporteur,

L. A

L'assesseur le plus ancien,

M. C

La greffière,

S. PORRINAS

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./5-2