Prefectural Decision Annulled for Lack of Signature Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision from October 2022 which denied a residence permit and ordered their departure from French territory, arguing the decision involved a manifest error of assessment regarding rights under relevant legislation. The administrative court annulled the decision, not on the substantive grounds raised, but because the official who signed the rejection and expulsion order lacked the requisite authority under the delegation of signature granted by the prefect, as decisions denying a residence permit exceed the scope of the delegated power limited to correspondence or administrative documents not requiring a discretionary signature. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's situation within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefectural Decision Annulled for Lack of Signature Authority: The administrative court annulled the decision, not on the substantive grounds raised, but because the official who signed the rejection and expulsion order lacked the requisite authority under the delegation of signature granted by the prefect, as decisions denying a residence permit exceed the scope of the delegated power limited to correspondence or administrative documents not requiring a discretionary signature. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's situation within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order annulling the prefect's decisions based on the finding of incompetence.
This article contains the dispositive order directing the prefect to re-examine the applicant's situation.
This article directs the notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'interprété par la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet du Val-d'Oise, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 25 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2023.
Par un courrier du 13 avril 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 13 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère,
- et les observations de Me Ahmad pour M. A.
Une note en délibéré a été produite pour M. A par Me Ahmad, le 20 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 19 septembre 1992, déclare être entré sur le territoire français le 6 juillet 2017. Le 24 septembre 2021, il a sollicité son admission au séjour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'arrêté attaqué du 13 octobre 2022 a été signé par Mme D B, cheffe de la section contentieux/refus, qui a reçu compétence du préfet du Val-d'Oise, par arrêté n° 22-128 du 27 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l'effet de signer toutes correspondances ou documents administratifs relevant de sa compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire. Dès lors, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'entrent pas dans le champ de la délégation de signature accordée à Mme B. L'arrêté attaqué est donc entaché d'un vice d'incompétence.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. A, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions du 13 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé l'admission au séjour de M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente,
Mme E et M. Sitbon, conseillers,
Assistés de Mme Ricaud, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
A. E
La présidente,
Signé
C. ORIOL
La greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière