Algerian National Residence Certificate Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national sought the annulment of two decisions refusing her a "private and family life" residence certificate, arguing the refusals were unmotivated and violated international human rights conventions. The court joined the two related requests but determined that since the prefect had subsequently issued the requested one-year residence certificate in May 2023, the claims for annulment and injunction had become moot and no longer required a decision; consequently, the related claims for judicial costs were dismissed as the applicant provided no evidence of legal expenses incurred in the current proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Algerian National Residence Certificate Mootness: The court joined the two related requests but determined that since the prefect had subsequently issued the requested one-year residence certificate in May 2023, the claims for annulment and injunction had become moot and no longer required a decision; consequently, the related claims for judicial costs were dismissed as the applicant provided no evidence of legal expenses incurred in the current proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the remainder of the applicant's requests.
This article concerning legal costs was cited in the applicant's requests, but the court rejected these conclusions (as stated in reasoning point 4 and implicitly in Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2215129 enregistrée le 16 juillet 2022, complétée par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, Mme B A épouse C, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- n'est pas motivée ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
II. Par une requête n° 2222613 enregistrée le 30 octobre 2022, complétée par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, Mme B A épouse C, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- n'est pas motivée ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Feghouli a donné lecture de son rapport lors de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A épouse C, ressortissante algérienne née le
15 juin 1991, entrée en France le 9 septembre 2018 sous couvert d'un visa Schengen valable deux ans, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ". Par les présentes requête, Mme B A épouse C demande au tribunal l'annulation des décisions par lesquelles le préfet a refusé de faire droit à ses demandes.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes, enregistrées sous les n° 2215129 et 2222613, introduites par
Mme A, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort d'une ordonnance du tribunal administratif de Paris, en date du
28 juin 2023, que Mme A s'est vu délivrer par une décision du 10 mai 2023 du préfet de police, le certificat de résidence mention " vie privée et familiale " qu'elle avait sollicité, et que ce titre de séjour, valable du 4 mai 2023 au 3 mai 2024, a été édité le 17 mai 2023. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des requêtes de Mme A doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Mme A a présenté ses requêtes sans avocat et ne justifie pas, dans la présente instance, avoir exposé de frais pour sa défense. Dès lors, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des requêtes de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Gros, président,
- M. Feghouli, premier conseiller,
- M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
Le rapporteur, Le président,
M. D
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, 2222613