Legislator Jurisprudence & Législation
2215124 Généré par l'IA

Applicants v. Conservatory: Challenge to Partial VAE Validation

Numéro de cause 2215124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two applicants sought the annulment of a conservatory's decision to only partially validate their experience for a Master's degree via Validation des Acquis de l'Expérience (VAE), alleging procedural irregularities such as the online-only application process, exclusion from the presentation of their work to the jury, lack of clarity on evaluation criteria (including piano skills for one applicant), and inconsistent decisions, with one also claiming discrimination. The Administrative Tribunal rejected all claims, reasoning that the conservatory adhered to its published internal regulations regarding the online process and the report presentation, that the applicants failed to dispute the legality of the internal rules themselves, and crucially, that the jury's assessment of an applicant's merits in a VAE procedure falls under its sovereign appraisal, which is not subject to judicial review on grounds of alleged contradictions or sufficiency of qualifications, while the discrimination claim lacked supporting evidence.

Regeste Legislator

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article R. 612-3 du code de justice administrative, article L. 6411-1 du code du travail, article L. 6113-1 du code du travail, Article 1er, Article 2; Applicants v. Conservatory: Challenge to Partial VAE Validation: The Administrative Tribunal rejected all claims, reasoning that the conservatory adhered to its published internal regulations regarding the online process and the report presentation, that the applicants failed to dispute the legality of the internal rules themselves, and crucially, that the jury's assessment of an applicant's merits in a VAE procedure falls under its sovereign appraisal, which is not subject to judicial review on grounds of alleged contradictions or sufficiency of qualifications, while the discrimination claim lacked supporting evidence.

Mots-clés

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critères d'appréciation examen sur le fond recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel décision partielle causes d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the requests of both applicants (M. B C A and M. G C A).

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022 sous le numéro 2215124, M. B D demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le jury de validation des acquis de l'expérience du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP) n'a validé que partiellement ses compétences en vue de l'obtention du diplôme de deuxième cycle supérieur conférant le grade de master dans la spécialité " musicien ingénieur du son " ;

2°) d'enjoindre au CNSMDP de lui délivrer le diplôme de master spécialité " musicien ingénieur du son " par validation des acquis de l'expérience (VAE).

Il soutient que :

- le processus de constitution du dossier de candidature en ligne, sans rendez-vous en présentiel, n'est pas approprié au dispositif de validation des acquis de l'expérience ;

- la décision attaquée a été établie à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas eu le droit d'assister à la présentation de ses travaux par la " présentatrice " (sic) au jury ;

- aucun renseignement préalable ne lui a été fourni préalablement sur les critères d'évaluation examinés par le jury, en particulier sur l'évaluation de ses qualités pianistiques ;

- la décision attaquée comporte des incohérences et des contradictions entre les certifications validées et celles non validées ;

- aucune de ses œuvres de production en musique actuelle n'a été prise en compte dans l'appréciation de ses aptitudes, dans l'examen de son dossier et lors de l'entretien du 21 avril 2022.

Le conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure de produire ses observations en réponse qui lui a été adressée sur le fondement de l'article

R. 612-3 du code de justice administrative par lettre du 12 février 2014.

Par ordonnance du 2 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2024.

II. Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022 sous le numéro 2215126, M. E demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le jury de validation des acquis de l'expérience du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP) n'a validé que partiellement ses compétences en vue de l'obtention du diplôme de deuxième cycle supérieur conférant le grade de master dans la spécialité " composition " ;

2°) d'enjoindre au CNSMDP de lui délivrer le diplôme de master spécialité " composition " par validation des acquis de l'expérience (VAE).

Il soutient que :

- le processus de constitution du dossier de candidature en ligne, sans rendez-vous en présentiel, ainsi que les modalités de communication avec le responsable de la VAE au sein du CNSMDP ne sont pas appropriés au dispositif de validation des acquis de l'expérience ;

- la décision attaquée a été établie à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas eu le droit d'assister à la présentation de ses travaux par la " présentatrice " (sic) au jury ;

- il justifie des compétences nécessaires pour valider les compétences " composer une œuvre original de musique savante ", " construire et développer son parcours professionnel ", " produire de façon conséquente des œuvres originales attestant d'une expérience et d'une maîtrise des techniques et des styles de composition contemporains ", " maîtriser les nouvelles technologies associées à la musique ", " savoir instrumenter et/ou orchestrer ", " disposer d'une culture musicale significative ", " savoir concevoir, entreprendre, réaliser et exprimer une recherche d'ordre artistique en s'appuyant sur des méthodes et normes appropriées " et " connaître le paysage professionnel de musiciens et en cerner les enjeux majeurs " ;

- il a été discriminé.

Le conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure de produire ses observations en réponse qui lui a été adressée sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative par lettre du 12 février 2014.

Par ordonnance du 2 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ostyn,

- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,

- et les observations de M. B C A et de M. G C A.

Considérant ce qui suit :

1. Par les présentes requêtes, M. B C A et M. G C A demandent l'annulation des décisions du 9 mai 2022 par lesquelles le jury de validation des acquis de l'expérience du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP) n'a validé que partiellement leurs compétences en vue de l'obtention du diplôme de deuxième cycle supérieur conférant le grade de master dans la spécialité " musicien ingénieur du son " en ce qui concerne M. B C A et dans la spécialité " composition " en ce qui concerne M. F A.

2. Les requêtes susvisées n° 2215124 et n°2215126, présentées par M. B D et M. G C A, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur la requête n° 2215124 :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ou ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une fonction élective locale en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre visé peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail pour justifier de tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur. ". Aux termes de l'article L. 613-4 du même code, dans sa version applicable au litige : " () Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. ". En vertu de l'article R. 335-5 du même code, dans sa version applicable au litige : " La validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par les articles R. 335-6 à R. 335-11 pour la délivrance de l'ensemble des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, à l'exception des diplômes et des titres de l'enseignement supérieur délivrés par les établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 613-3. ". Aux termes de l'article 20-3 du règlement des études musicales du CNSMDP : " Les candidats dont la demande a été déclarée recevable par le Conservatoire sont autorisés à déposer dans les délais et les conditions communiquées par l'établissement un dossier de validation (). Le dossier de validation doit être rempli en ligne via le site du Conservatoire selon un modèle-type. ".

4. Si M. B C A fait valoir que le processus de constitution du dossier de candidature en ligne, sans rendez-vous en présentiel, n'est pas approprié au dispositif de validation des acquis de l'expérience auquel il a candidaté, le CNSMDP s'est borné à faire application de la procédure prévue dans son règlement des études musicales, dont le requérant, à qui il était au demeurant loisible de contacter le CNSMDP pour obtenir des informations complémentaires sur le dossier de candidature, ne conteste pas la légalité.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 20-7 du règlement des études musicales du CNSMDP : " Le dossier de validation des acquis prévu à l'article 20-3 est soumis à l'examinateur spécialisé prévu au second alinéa de l'article 20-6, qui l'analyse et rapporte devant le jury. ".

6. M. B C A n'est pas fondé à soutenir que la procédure ayant conduit à la décision attaquée est irrégulière, faute pour lui d'avoir pu assister à la présentation de son dossier par l'examinatrice spécialisée, dès lors que le jury du CNSMDP s'est borné à faire application des dispositions citées au point précédent, dont il ne conteste pas la légalité.

7. En troisième lieu, le requérant soutient qu'aucun renseignement préalable ne lui a été fourni sur les critères d'évaluation examinés par le jury, en particulier sur l'évaluation des qualités pianistiques des candidats. Toutefois, il ne conteste pas que la compétence pianistique constitue l'une des aptitudes évaluées dans le cadre du dispositif de VAE auquel il a candidaté et n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'aucun renseignement préalable ne lui aurait été communiqué ce point.

8. En quatrième et dernier lieu, l'appréciation faite par un jury des mérites d'un candidat à la validation des acquis de l'expérience relève de l'appréciation souveraine de ce jury et ne saurait utilement être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Dans ces conditions, M. B C A ne peut utilement soutenir que la décision du jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme de deuxième cycle supérieur conférant le grade de master dans la spécialité " musicien ingénieur du son " comporterait des contradictions et incohérences en ce qui concerne les acquis qui ont été validés et ceux qui ne l'ont pas été ni que le jury n'aurait pas tenu compte de ses œuvres de production en musique actuelle dans l'appréciation de ses aptitudes.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B C A tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2022 par laquelle le jury de validation des acquis de l'expérience du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris n'a validé que partiellement ses compétences en vue de l'obtention du diplôme de deuxième cycle supérieur conférant le grade de master dans la spécialité " musicien ingénieur du son " doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

Sur la requête n°2215126 :

10. En premier lieu, si M. E soutient que le processus de constitution du dossier de candidature en ligne, sans rendez-vous en présentiel, ainsi que les modalités de communication avec le responsable de la VAE au sein du CNSMDP ne sont pas appropriés au dispositif de validation des acquis de l'expérience, le CNSMDP, ainsi qu'il a été dit au point 4, s'est borné à faire application de la procédure prévue dans son règlement des études musicales, dont le requérant ne conteste pas la légalité.

11. En deuxième lieu, M. E n'est pas fondé à soutenir que la procédure ayant conduit à la décision attaquée est irrégulière, faute pour lui d'avoir pu assister à la présentation de son dossier par l'examinatrice spécialisée, dès lors que le jury du CNSMDP s'est borné à faire application des dispositions citées au point précédent, dont il ne conteste pas la légalité.

12. En troisième lieu, l'appréciation faite par un jury des mérites d'un candidat à la validation des acquis de l'expérience relève de l'appréciation souveraine de ce jury et ne saurait utilement être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Dans ces conditions, M. E ne peut utilement soutenir que la décision du jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme de deuxième cycle supérieur conférant le grade de master dans la spécialité " composition " serait illégale, dès lors qu'il justifierait des compétences nécessaires pour valider les compétences " composer une œuvre original de musique savante ", " construire et développer son parcours professionnel ", " produire de façon conséquente des œuvres originales attestant d'une expérience et d'une maîtrise des techniques et des styles de composition contemporains ", " maîtriser les nouvelles technologies associées à la musique ", " savoir instrumenter et/ou orchestrer ", " disposer d'une culture musicale significative ", " savoir concevoir, entreprendre, réaliser et exprimer une recherche d'ordre artistique en s'appuyant sur des méthodes et normes appropriées " et " connaître le paysage professionnel de musiciens et en cerner les enjeux majeurs ".

13. En quatrième et dernier lieu, M. E fait valoir qu'il aurait été discriminé, mais ne fournit aucun élément de nature à apprécier le bien-fondé de ce moyen qui ne peut, par suite, qu'être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2022 par laquelle le jury de validation des acquis de l'expérience du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris n'a validé que partiellement ses compétences en vue de l'obtention du diplôme de deuxième cycle supérieur conférant le grade de master dans la spécialité " composition " doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. B C A et M. G C A sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à M. G C A et au conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Truilhé, président,

Mme Grossholz, première conseillère,

Mme Ostyn, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

La rapporteure,

I. OSTYNLe président,

J.-C. TRUILHÉ

La greffière,

V. FLUET

La République mande et ordonne à la ministre la culture en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2 et N° 2215126/1-1