Property Owners' Association v. Water Utility: Emergency Expert Assessment Granted Despite Prescription Defense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owners' association sought an emergency order for an expert assessment following property damage and subsidence that began in 2018, allegedly caused by a public drinking water pipe failure, and has continued despite prior investigations. The court granted the request for an expert examination, finding it necessary to determine the origin and extent of the damages, particularly regarding the public utility networks, and rejected the defense claim of prescription, as the damages were continuous since 2018; the court also dismissed requests for other parties to be taken out of the proceedings, affirming that the requested investigative measures fell within the scope of the emergency judicial power to order useful expert or instructional measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Property Owners' Association v. Water Utility: Emergency Expert Assessment Granted Despite Prescription Defense: The court granted the request for an expert examination, finding it necessary to determine the origin and extent of the damages, particularly regarding the public utility networks, and rejected the defense claim of prescription, as the damages were continuous since 2018; the court also dismissed requests for other parties to be taken out of the proceedings, affirming that the requested investigative measures fell within the scope of the emergency judicial power to order useful expert or instructional measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis cited for granting the request for expert assessment in the order (Article 1 and mentioned again in Article 3).
These articles govern the procedural framework applied by the expert when carrying out the mission ordered in Article 1.
This article is implicitly applied as the order rules that there is no reason to order costs against the applicant (Article 6).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2022, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 19, Cour des petites écuries dans le 10ème arrondissement de Paris, en la personne de son syndic le cabinet Verneuil Lille, représenté par Me Guillon, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise au contradictoire de la Ville de Paris, Veolia environnement, Areas dommages, suite au sinistre survenu en 2018 sur une canalisation du réseau d'eau public d'adduction d'eau potable au niveau de la voie publique située 19, Cour des petites écuries qui affecte les parties communes et les appartements privatifs de l'immeuble, de déterminer leur origine, de chiffrer leur préjudice, et de prescrire les mesures à mettre en œuvre pour faire cesser les désordres.
Il soutient que :
- l'expertise est utile dès lors que l'expertise amiable diligentée par l'assureur n'a pas abouti ;
- l'expertise est nécessaire avant d'engager un litige en responsabilité.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2022, la société Areas dommages, représentée par le cabinet Causidicor, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire fait part de ses protestations et réserves.
Elle fait valoir que l'action est forclose.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2022, la société Véolia environnement, représentée par Me Pin, sollicite sa mise hors de cause, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que depuis le 1er janvier 2010 c'est Eau de Paris qui est en charge de la gestion du service public de l'eau à Paris.
Par un mémoire du 14 octobre 2022, la société Eau de Paris sollicite à titre principal sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire fait part de ses protestations et réserves d'usage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (). "
2. Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 19, Cour des petites écuries dans le 10ème arrondissement de Paris fait valoir que des désordres de fissurations sont apparus suite à une rupture de canalisation survenue en 2018 au niveau de la voie publique devant leur immeuble. Devant l'absence de réponse de la Ville de Paris et de Veolia le requérant demande au juge des référés dans ces circonstances, de prescrire une expertise à fin d'établir l'origine des désordres, leur étendue et de prescrire toutes mesures destinées à y mettre fin.
3. La société Areas dommages conclut à titre principal au rejet de la requête au motif que l'action est forclose. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'un sinistre est intervenu en 2018 sur une canalisation du réseau d'eau potable au niveau du 19, Cour des petites écuries occasionnant un affaissement de la voierie en occasionnant des fissurations dans l'immeuble. En 2019, une fuite a été repérée sur le parcours enterré du réseau d'évacuation des eaux pluviales de l'immeuble, ainsi que la dégradation d'une canalisation. En 2020, un diagnostic géotechnique et un audit des canalisations situées en caves a montré la nécessité de réparer l'ensemble du réseau qui présente des venues d'eau dont l'origine serait due à des fuites des réseaux enterrés sur la rue. Les infiltrations persistant en 2021, et occasionnant un tassement de l'immeuble, une visite des agents de la Ville de Paris le 29 juin 2021 a montré la nécessité d'une intervention sur le réseau public communal. Dès lors, devant la continuité des désordres persistants depuis 2018, les conclusions de la société Areas opposant une prescription biennale à la partie requérante doivent à ce stade être rejetées.
4. La société Véolia environnement sollicite sa mise hors de cause. Elle fait valoir que depuis le 1er janvier 2010 c'est Eau de Paris qui est en charge de la gestion du service public de l'eau à Paris. Il en est pris acte.
5. La société Eau de Paris sollicite sa mise hors de cause à titre principal au motif que les travaux de réparation du réseau " tout à l'égout " préconisés par l'architecte de l'immeuble n'ont pas encore été réalisés et que la fissuration de la partie communale du collecteur des eaux usées mise en évidence en juin 2021 par l'entreprise Lavillaugouet ne dépend pas d'Eau de Paris. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'une visite des agents de la ville de Paris le 29 juin 2021 a montré la nécessité d'une intervention sur le réseau public communal. Dès lors, la demande de mise hors de cause de la société Eau de Paris doit être rejetée à ce stade.
5. Les constations demandées entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande.
6. Il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé par Mme B A demeurant 1 rue Castex à Paris 4ème en présence du syndicat des copropriétaires du 19, Cour des petites écuries dans le 10ème arrondissement de Paris, et de la Ville de Paris, Eau de Paris, Areas dommages, à une expertise en vue de :
1°) se rendre sur place, procéder à l'examen des lieux 19, Cour des petites écuries ; se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l'état de la partie des réseaux publics d'assainissement et d'adduction d'eau potable desservant l'immeuble 19, Cour des petites écuries ; décrire l'état du réseau d'évacuation des pluviales et du réseau de tout-à-l'égout de l'immeuble ;
3°) dire si techniquement l'entretien de la canalisation d'eaux pluviales de l'immeuble de la copropriété relève pour sa partie située sous la voirie publique et aboutissant à un collecteur public, de la Ville de Paris ou de la copropriété requérante ;
4°) constater l'existence matérielle des désordres qui affectent les parties communes et les parties privatives de l'immeuble ; rechercher leur origine en indiquant, le cas échéant, s'il existe un lien entre ces désordres et les infiltrations en provenance du réseau public d'assainissement ou du réseau public d'eaux pluviales ;
5°) donner un avis motivé sur les causes et origines techniques des désordres et, en cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; donner son avis sur le lien entre le sinistre subi par une canalisation TAE de l'immeuble au mois de novembre 2019 et le sinistre ainsi que l'affaissement de la voirie constatés au mois de novembre 2018 et provoqués par des infiltrations en provenance du réseau communal d'adduction d'eau potable ;
6°) indiquer la nature de la solution technique de réparation et le coût des travaux de réfection :
7°) fournir à la juridiction éventuellement saisie sur le fond tous éléments lui permettant de statuer sur les responsabilités et les préjudices.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 532-1, R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux.
Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 1er juin 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 5 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 19, Cour des petites écuries dans le 10ème arrondissement de Paris, représenté par son syndic le cabinet Verneuil Lille, la Ville de Paris, Veolia environnement, Areas dommages, Eau de Paris et à Mme B A, expert.
Fait à Paris, le 1er décembre 202Le juge des référés,
J-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.