Legislator Jurisprudence & Législation
2215120 Généré par l'IA

Asylum Seeker Appeal Against Manifestly Unfounded Rejection Dismissed

Numéro de cause 2215120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A non-national whose request for entry into the territory for asylum was rejected by the Minister of the Interior sought the annulment of the rejection decision, alleging breaches of confidentiality, inadequate interview conditions, and that the rejection, based on the claim that the request was manifestly unfounded under the applicable code, failed to consider his vulnerability or the non-refoulement principle. The court dismissed the claim regarding confidentiality, finding no evidence that unauthorized personnel viewed sensitive information, and found no proof that the interview conditions prevented the applicant from fully presenting his case. The court reasoned that the applicant's declarations regarding persecution due to political affiliation were insufficiently substantiated and sometimes confusing, allowing the Minister to lawfully deem the asylum request manifestly unfounded and refuse entry without violating international or domestic protections against refoulement.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Asylum Seeker Appeal Against Manifestly Unfounded Rejection Dismissed: The court dismissed the claim regarding confidentiality, finding no evidence that unauthorized personnel viewed sensitive information, and found no proof that the interview conditions prevented the applicant from fully presenting his case. The court reasoned that the applicant's declarations regarding persecution due to political affiliation were insufficiently substantiated and sometimes confusing, allowing the Minister to lawfully deem the asylum request manifestly unfounded and refuse entry without violating international or domestic protections against refoulement.

Mots-clés

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asile politique réexamen de la demande d'asile principe de non-refoulement persécution ministre de l'intérieur demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
article R. 776-15 du code de justice administrative
B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This is the dispositive order rejecting the merits of the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the merits of the claim.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article formed the legal basis upon which the Minister's decision to reject the asylum claim as manifestly unfounded was confirmed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2022, M. A C demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin à la mesure privative de liberté dont il fait l'objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'OFPRA que par les agents du ministère de l'intérieur ;

- les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- il ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ;

- il méconnaît le principe de non-refoulement et l'article 33 de la convention de Genève ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les observations de Me Kerihuel, représentant M. C,

- et les observations de Me Lecourt, représentant le ministre de l'intérieur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant togolais, né le 31 décembre 1985, demande l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

3. Si M. C invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d'asile, au motif que l'OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l'audition à des agents du ministère de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient le requérant, ces agents ne seraient pas " personnellement habilités ". Si M. C soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d'asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d'attente par télécopie à l'officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l'intérieur en la matière sont mises à la portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. M. C n'apporte, ni dans ses écritures, ni à l'audience, d'éléments permettant d'établir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient empêché de développer son récit.

5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant, de nationalité togolaise, soutient avoir quitté son pays en raison des pressions exercées par les forces de l'ordre depuis la révélation, lors d'une conversation avec un individu non identifié en août 2021, de son appartenance au parti de l'Alliance nationale pour le changement (ANC). Toutefois, ses déclarations sont dénuées d'éléments circonstanciés et sont parfois confuses, notamment s'agissant de son engagement au sein de l'ANC, des circonstances de la conversation qu'il aurait eue avec des amis et un enquêteur du pouvoir et des menaces qu'il dit avoir reçues par la suite. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. C au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire du Togo ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. C l'entrée en France au titre de l'asile.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Jugement lu en audience publique le 20 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

V. BLa greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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