Legislator Jurisprudence & Législation
2215116 Généré par l'IA

Visa Refusal Upheld Due to Insufficient Ties to Home Country

Numéro de cause 2215116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to annul the decision of the appeals commission that rejected a request for a short-stay visa for a family visit, which the applicant claimed was necessary while awaiting the outcome of family reunification proceedings with her resident husband in France. The court upheld the commission's decision to refuse the visa because the applicant, despite asserting her intent to return, failed to provide evidence of sufficient personal or material ties to her home country that would guarantee her departure before the visa's expiration, leading the commission to reasonably conclude there was a risk of the visa being misused for migratory purposes, thereby justifying the initial refusal.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Visa Refusal Upheld Due to Insufficient Ties to Home Country: The court upheld the commission's decision to refuse the visa because the applicant, despite asserting her intent to return, failed to provide evidence of sufficient personal or material ties to her home country that would guarantee her departure before the visa's expiration, leading the commission to reasonably conclude there was a risk of the visa being misused for migratory purposes, thereby justifying the initial refusal.

Mots-clés

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visa départ du pays regroupement familial intention de retour annulation de la naturalisation facilitée suspension de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the plaintiff's request.
Article 2
This article directs the notification of the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the plaintiff's request.

Article 2

This article directs the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, Mme D A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale.

Elle doit être regardée comme soutenant que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a bien l'intention de quitter le territoire français avant l'expiration du visa et qu'elle souhaite rendre visite à son mari en France dans l'attente de l'aboutissement de la procédure de regroupement familial.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;

- la décision de refus de visa se justifie également par l'insuffisance des ressources financières de la demanderesse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante yéménite née en 1994, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Caire, refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale.

2. La commission a rejeté le recours de Mme A au motif que sa situation personnelle révélait l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

3. Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () / d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. "

4. Il est constant que Mme A est mariée à M. B C, résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident. La requérante explique vouloir rendre visite à son époux pour un court séjour dans l'attente de pouvoir bénéficier de la procédure de regroupement familial et de s'installer en France auprès de son époux. Si Mme A assure dans sa requête avoir l'intention de quitter la France avant l'expiration de son visa de court séjour, elle ne justifie par les pièces jointes à ses écritures d'aucune attache personnelle ou matérielle au Yémen de nature à garantir son retour. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission a rejeté son recours au motif de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé du nouveau motif soulevé par le ministre en défense, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Chatal, conseillère,

M. Ravaut, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.

La rapporteure,

A. CHATALLa présidente,

H. DOUETLa greffière,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,