Legislator Jurisprudence & Législation
2215112 Généré par l'IA

CROUS v. Student Housing Occupant (Eviction Order)

Numéro de cause 2215112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The regional center for university and school services (CROUS) sought an urgent interim order to evict an occupant who remained in student housing after their lease expired, rendering them an unauthorized occupant, which the CROUS argued interfered with the public service of housing eligible students. The court granted the request, finding that the occupant's continued, unjustified possession presented an undeniable case of urgency and utility because the housing could not be allocated to a student in need, and the failure to vacate met the criteria for a summary order under administrative justice code, ordering the occupant to vacate within fifteen days or face forcible eviction by the CROUS.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; CROUS v. Student Housing Occupant (Eviction Order): The court granted the request, finding that the occupant's continued, unjustified possession presented an undeniable case of urgency and utility because the housing could not be allocated to a student in need, and the failure to vacate met the criteria for a summary order under administrative justice code, ordering the occupant to vacate within fifteen days or face forcible eviction by the CROUS.

Mots-clés

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ordre d'évacuation besoin de logement prolongation du bail à loyer droit d'habitation droit d'emption du preneur e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision forms the legal basis for ordering the expulsion of M. B by the administrative judge in summary proceedings (référés).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the rejection of the request concerning costs incurred by the CROUS.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes-Pays-de-la-Loire, représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C B du logement qu'il occupe à la cité Launay Violette, située chemin de Launay Violette logt A335 à Nantes (44300), dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique ;

2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le litige l'opposant à l'occupant devenu sans droit ni titre du fait de son maintien dans le logement à l'expiration de son contrat de location relève de la compétence du juge administratif en raison des clauses exorbitantes de droit commun que contient ledit contrat ;

- la condition d'utilité est remplie dès lors que M. B, qui a été mis en demeure de quitter le logement dans les plus brefs délais par une décision du 17 octobre 2022, n'a pas déféré à cette mise en demeure, et fait ainsi obstacle à ce que le logement soit attribué à un autre étudiant ; cette occupation indue porte atteinte à la continuité du service public, dans la mesure où le CROUS ne dispose pas lui-même du pouvoir de faire expulser M. B, de sorte que l'utilité de la mesure d'expulsion sollicitée est manifeste ;

- la condition d'urgence est également satisfaite : M. B refuse obstinément de quitter le logement et fait ainsi obstacle au fonctionnement régulier et continu du service public en empêchant l'attribution du logement occupé à un autre étudiant remplissant les conditions posées par l'article 15 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987.

La requête a été communiquée à M. B, lequel n'a pas produit à l'instance.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 décembre 2022 à 9 heures 30 :

- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,

- et les observations de Me Plateaux, représentant le CROUS.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. B du logement n° A335 qu'il occupe à la Cité Launay Violette, située chemin de Launay Violette à Nantes (44300).

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

4. Il est constant que, depuis le 1er septembre 2022, M. B ne justifie plus d'aucun droit à se maintenir dans le logement qu'il occupe, faute d'y avoir été admis par les services du CROUS et dont il est, de ce fait, occupant sans droit ni titre. Ainsi la demande du CROUS de Nantes tendant à son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, l'évacuation de M. B et de tous occupants de son chef présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le logement indûment occupé ne peut être attribué à un étudiant qui remplirait les conditions requises.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à M. B de libérer le logement qu'il occupe au CROUS de Nantes dans le logement n° A335 au sein de la Cité Launay Violette, située chemin de Launay Violette à Nantes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et d'autoriser le CROUS de Nantes, passé ce délai, à faire procéder à l'expulsion de l'intéressé en recourant aux moyens légaux de son choix avec, au besoin, le concours de la force publique.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CROUS de Nantes présentées à l'encontre de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer le logement n° A335 au sein de la Cité Launay Violette, située chemin de Launay Violette à Nantes (44300), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : Le CROUS de Nantes pourra, le délai de quinze jours mentionné à l'article 1er de la présente ordonnance expiré, faire procéder à l'expulsion de M. B et de tous occupants de son chef du logement également mentionné à cet article 1er en recourant aux moyens légaux de son choix avec, au besoin, le concours de la force publique.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes-Pays-de-la-Loire et à M. C B.

Fait à Nantes, le 15 décembre 2022.

Le juge des référés,

L. Bouchardon

La greffière,

M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'enseignement et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,