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2215111 Généré par l'IA

Annulment of Residence Refusal Due to Manifest Error in Assessing Long-Term Residency and Health Circumstances

Numéro de cause 2215111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual requested the annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered deportation, and set a destination country, arguing procedural flaws, insufficient grounds, and manifest error in assessing their situation, including over ten years of habitual residence, past employment, and recent health issues that temporarily stopped work while actively pursuing professional retraining. The court annulled the decision, finding that the refusal constituted a manifest error in the exercise of the prefect's discretionary power due to the totality of the applicant's situation, including the duration of stay, professional integration, and involuntary job loss linked to health issues, and subsequently ordered the prefect to issue a one-year temporary residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residence Refusal Due to Manifest Error in Assessing Long-Term Residency and Health Circumstances: The court annulled the decision, finding that the refusal constituted a manifest error in the exercise of the prefect's discretionary power due to the totality of the applicant's situation, including the duration of stay, professional integration, and involuntary job loss linked to health issues, and subsequently ordered the prefect to issue a one-year temporary residence permit.

Mots-clés

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autorisations de séjour inexactitude manifeste suspension du renvoi forcé durée du séjour annulation de la naturalisation questions procédurales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to M. A.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet et 10 août 2022, M. C A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de saisir la commission du titre de séjour, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- l'arrêté attaquée est entachée d'incompétence ;

- la décision de refus de titre de séjour querellée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence d'avis préalable du collège médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît manifestement les dispositions de son article L. 435-1 de ce code ;

- elle méconnait les dispositions de son article L. 423-23 du même code ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation par le préfet de police au titre de son pouvoir de régularisation ;

- les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. A et tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants et ne sont, en tout état de cause, pas fondés,

- les autres moyens de sa requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant malien né le 31 décembre 1986 à Bangassi, entré en France le 11 janvier 2012 selon ses déclarations, a sollicité le 25 janvier 2022 l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 juin 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Contrairement à ce que soutient le préfet de police en défense, M. A démontre par les pièces qu'il produit résider habituellement en France depuis mars 2012, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il a ainsi vécu durablement séparé de son épouse et de sa fille, qui résident au Mali. M. A démontre en outre, par la production de bulletins de salaire, avoir travaillé de manière déclarée d'avril à novembre 2014 comme plongeur, ainsi que de novembre à décembre 2015, de janvier à février 2016 et en avril 2022 comme agent de service. Il a par ailleurs été employé comme plongeur par la même société sous un alias pendant près de quatre ans, de mai 2018 à avril 2022, sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet. S'il n'était plus en activité à la date de la décision attaquée, il a été involontairement privé d'emploi par son état de santé. Il ressort en effet des pièces du dossier que le requérant a dû être amputé des 3ème, 4ème et 5ème doigts de la main gauche suite à des engelures et qu'il souffre d'une arthrite sceptique du 4ème doigt de la main droite pour laquelle il a subi une opération. Cet état de santé lui contre-indiquait la poursuite de son activité professionnelle de plongeur et M. A a engagé des démarches actives afin de se reconvertir, en signant notamment le 25 mars 2022, soit antérieurement à la décision attaquée, un contrat de formation professionnelle en qualité d'agent de sécurité. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte tenu de la durée de son séjour en France, de la qualité de son insertion professionnelle passée et des circonstances l'ayant involontairement privé d'emploi à la date de la décision attaquée, M. A est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation par le préfet de police au titre de son pouvoir de régularisation.

3. M. A est fondé, pour ce seul motif, à demander au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, ses décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai de deux mois à compter de sa mise à disposition au greffe. Il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai de deux mois à compter de sa mise à disposition au greffe du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Marino, président,

M. Le Broussois, premier conseiller,

M Thulard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.

Le rapporteur,

V. B

Le président,

Y. Marino

Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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