Withdrawal of Residence Permit Annulment Following Abrogation of Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of a prefectural decision dated September 8, 2022, which refused a residence permit, ordered departure from the territory, and designated a destination country, while also seeking provisional legal aid and attorney's fees; however, the applicant formally withdrew the conclusions seeking annulment following the prefect's notification that the challenged decision had been abrogated by a new order dated July 7, 2023, leading the court to dismiss the request for provisional legal aid as the applicant had already been granted full legal aid in June 2023, and to reject the claim for attorney's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1; Withdrawal of Residence Permit Annulment Following Abrogation of Decision: Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly records the acceptance of the withdrawal of the appellant's claims seeking the annulment of the prefectural order.
This article rules on the request for provisional legal aid, which was denied because the applicant was already granted full legal aid.
This article rejects the appellant's claims for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article concerning lawyer's fees is cited in Article 3, which rejects the claim for costs.
This article concerning costs is cited in Article 3, which rejects the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Moulouade, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Moulouade, avocate de Mme A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022.
Il fait valoir que l'arrêté a été abrogé par arrêté du 7 juillet 2023.
Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2023, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Moulouade, avocate de Mme A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 5 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chaufaux,
- et les observations de Me Moulouade, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 26 novembre 1971, entrée en France le 7 juillet 2019 selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite.
Sur le désistement partiel :
2. Dans son mémoire enregistré le 20 juillet 2023, Mme A a expressément abandonné ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et les frais liés au litige.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 septembre 2022.
Article 3 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Préfecture du Val-d'Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Zaccaron Guérin, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLe greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.