Legislator Jurisprudence & Législation
2215108 Généré par l'IA

Asylum Seeker Legal Aid Grant Amid Deportation Order Rejection

Numéro de cause 2215108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court provisionally granted the request for legal aid to an individual whose application for asylum had been rejected multiple times, including following a re-examination request, leading to an order to leave the French territory. The court rejected the claims seeking the annulment of the prefect's order, finding that the signatory was properly delegated authority, the decision was sufficiently reasoned by citing the individual's nationality and the history of asylum rejections, no specific violation of the right to defense was demonstrated, and the asserted errors of law, manifest errors of appreciation, and excessive interference with private and family life were not substantiated by any specific details or evidence provided by the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 61 du décret du 28 décembre 2020, Article 1er; Asylum Seeker Legal Aid Grant Amid Deportation Order Rejection: The court rejected the claims seeking the annulment of the prefect's order, finding that the signatory was properly delegated authority, the decision was sufficiently reasoned by citing the individual's nationality and the history of asylum rejections, no specific violation of the right to defense was demonstrated, and the asserted errors of law, manifest errors of appreciation, and excessive interference with private and family life were not substantiated by any specific details or evidence provided by the applicant.

Mots-clés

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loi sur l'asile assistance judiciaire gratuite renvoi de la famille nationalité demande d'asile d'un ressortissant albanais retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de leur affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning (point 2) which justifies the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.
article 61 du décret du 28 décembre 2020
Cited in the reasoning (point 2) which justifies the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.
Article 1er
Directly orders the provisional admission of M. C to legal aid.
Article 2
Directly orders the rejection of M. C's application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (point 2) which justifies the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.

article 61 du décret du 28 décembre 2020

Cited in the reasoning (point 2) which justifies the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.

Article 1er

Directly orders the provisional admission of M. C to legal aid.

Article 2

Directly orders the rejection of M. C's application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. C, représenté par Me Grisolle, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français.

Il soutient que :

- la décision litigieuse est entachée d'incompétence ;

- le préfet n'a pas suffisamment motivé en droit et en fait sa décision et n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ;

- le préfet a méconnu le principe du respect des droits de la défense ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 février 2023 à 9h30.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de leur affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1982 à Bajaur (Pakistan), a présenté une demande d'asile rejetée par une décision du 28 février 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par une décision du 7 mai 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, rejetée par l'OFPRA le 28 juin 2022. Par un arrêté du 19 septembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a notamment obligé à quitter le territoire français.

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

4. Par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B D, signataire de l'arrêté querellé, pour signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est ni allégué ni établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées à la date à laquelle l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.

5. L'arrêté litigieux vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celles du 4°) de l'article L. 611-1 de ce code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'énoncé des considérations de fait, l'arrêté attaqué, qui mentionne la nationalité du requérant, précise que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 28 février 2020, décision confirmée par la CNDA le 7 mai 2021 et que sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 28 juin 2022. Enfin, l'arrêté attaqué souligne que l'intéressé ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle il serait porté une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

6. M. C soutient que le préfet a méconnu le principe du respect des droits de la défense, sans faire valoir aucun élément précis qu'il n'aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui aurait été susceptible d'affecter le contenu de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.

7. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet, qui n'avait pas à rappeler l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen attentif et personnalisé de la situation de ce dernier doit être écarté.

8. Les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'atteinte excessive au droit du requérant à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne sont assortis d'aucune précision et le requérant ne produit aucune pièce le concernant autre que l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, rien ne permet d'apprécier le bien-fondé de ces moyens qui, dans ces conditions, ne peuvent qu'être écartés.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1 mars 2023.

Le magistrat désigné,

L. E La greffière,

I. Dad

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.