Tunisian National v. Prefecture Decision Annulment (Failure to Rule on Work Authorization)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a Tunisian national, sought annulment of a prefectural decision from September 2022 that refused a residence permit, ordered departure from the territory, and set a destination country, arguing, among other points, an error of law due to the prefect failing to rule on a previously submitted application for a work authorization. The court found that since the application for work authorization was submitted by the employer prior to the challenged decision, the prefect could not legally deny the residence permit based on the lack of a vetted work contract without first examining and ruling on that specific work authorization request, thus annulling the decision to refuse the permit and the subsequent expulsion order, and ordering the competent prefect to re-examine the residence permit application within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 5221-1 du code du travail, article R. 5221-17 du code du travail, Art. R. 5221-17 du code du travail; Tunisian National v. Prefecture Decision Annulment (Failure to Rule on Work Authorization): The court found that since the application for work authorization was submitted by the employer prior to the challenged decision, the prefect could not legally deny the residence permit based on the lack of a vetted work contract without first examining and ruling on that specific work authorization request, thus annulling the decision to refuse the permit and the subsequent expulsion order, and ordering the competent prefect to re-examine the residence permit application within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used the fact that the Prefect must rule on the work authorization application as the main ground for annulling the decision (paragraph 5).
Cited in the final order to grant M. B a sum of 1,000 euros for litigation costs (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sans délai, un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de procéder à un réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, à défaut pour le préfet d'avoir examiné sa demande d'autorisation de travail ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boucetta, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 19 décembre 1985 à Gabès (Tunisie), déclare être entré en France irrégulièrement en février 2011. Le 7 janvier 2019, M. B a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 7 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". / () ".
3. Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail () : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse () ". Aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail () est faite par l'employeur. ". Aux termes de l'article R. 5221-15 de ce code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet () ".
4. Pour refuser au requérant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé d'office à l'examen du droit au séjour de M. B, au titre de l'exercice d'une activité professionnelle salariée, sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé et, à cet égard, s'est fondé sur le seul motif tiré de ce qu'il ne produisait pas le contrat de travail visé par les autorités compétentes et ne pouvait, dès lors, exercer une activité salariée en France.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'employeur de M. B, la société Point Pare Brise (95), a formulé une demande d'autorisation de travail le 9 juin 2022, laquelle a été transmise aux services préfectoraux par le requérant, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception du 23 juin 2022 versé au dossier, soit antérieurement à la décision contestée. Dans ces conditions, alors qu'il résulte des termes mêmes de l'article R. 5221-17 du code du travail que la décision relative à la demande d'autorisation de travail est prise par le préfet, ce dernier ne pouvait légalement opposer à M. B l'absence de contrat de travail visé par ses services, sans préalablement examiner lui-même et statuer sur la demande d'autorisation de travail présentée par l'employeur de M. B pour le compte de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit soulevé par M. B doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. L'exécution du présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 7 septembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULa greffière,
S. SÉGUÉLA
La République mande et ordonne au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.