Legislator Jurisprudence & Législation
2215103 Généré par l'IA

Judicial Review of Residence Permit Refusal Barred by Untimely Appeal

Numéro de cause 2215103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought judicial review of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from French territory, and the subsequent implicit rejection of her administrative appeal. The court rejected the request as inadmissible because the direct appeal against the initial prefectural order, which was notified on June 21, 2022, was filed on November 9, 2022, well after the thirty-day statutory deadline which was not interrupted by the prior administrative appeal. Furthermore, the subsequent implicit rejection decision, resulting from the administration's silence on the administrative appeal filed on July 12, 2022, was deemed a purely confirmatory decision that could not be challenged as it followed a now final initial decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Judicial Review of Residence Permit Refusal Barred by Untimely Appeal: The court rejected the request as inadmissible because the direct appeal against the initial prefectural order, which was notified on June 21, 2022, was filed on November 9, 2022, well after the thirty-day statutory deadline which was not interrupted by the prior administrative appeal. Furthermore, the subsequent implicit rejection decision, resulting from the administration's silence on the administrative appeal filed on July 12, 2022, was deemed a purely confirmatory decision that could not be challenged as it followed a now final initial decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour contrôle juridictionnel décision étrangère délai de départ qualité pour recourir contre permis restriction à la libre circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L.
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L.
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the applicant's request, which is the final disposition of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request, which is the final disposition of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. C A, épouse B, représentée par Me Benmayor, avocate, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel cette autorité a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination, ainsi que cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A, épouse B soutient que l'arrêté attaqué :

- a été signé par une autorité incompétente ;

- méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que :

- la requête de Mme A, épouse B est irrecevable, en raison de sa tardiveté, celle-ci ayant été présenté postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux qui n'a pas été interrompu par l'exercice d'un recours gracieux ;

- les moyens invoqués par Mme A, épouse B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Villette, conseiller ;

- et les observations de Me Brami, avocat, substituant Me Benmayor.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, épouse B, ressortissante algérienne, a présenté au préfet des Hauts-de-Seine, le 23 novembre 2021, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 et du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 15 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de la requérante, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par ailleurs, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur le recours gracieux présenté par la requérante, le 12 juillet 2022, à l'encontre de cet arrêté. Mme A, épouse B demande au Tribunal de prononcer l'annulation de ces deux décisions.

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ".

3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article L. 776-5 du même code : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif () ".

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été notifié à Mme A, épouse B le 21 juin 2022. Par ailleurs, cet arrêté mentionne les voies et délais de recours, ainsi que le caractère non suspensif de l'exercice d'un recours gracieux. Dans ces conditions, et alors que le recours gracieux exercé par la requérante n'a pas pu avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux de trente jours, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté attaqué, présentées le 9 juin 2022, après l'expiration du délai de recours contentieux, sont tardives et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.

5. D'autre part, la décision implicite de rejet attaquée, née du silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur le recours gracieux de Mme A, épouse B, formé le 12 juillet 2022, est postérieure à la date d'expiration du délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 juin 2020. Alors que cet arrêté était ainsi devenu définitif à la date de la décision implicite attaquée, cette décision constitue, en l'absence de changement des circonstances de droit ou de fait, une décision purement confirmative d'une décision définitive et est, dès lors, insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, épouse B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A, épouse B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.

Le rapporteur,

signé

G. VILLETTE

Le président,

signé

K. KELFANILa greffière,

signé

A. CHANSON

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.