Legislator Jurisprudence & Législation
2215102 Généré par l'IA

Language Trainer Contract Non-Renewal Annulled Over Unsubstantiated Justification

Numéro de cause 2215102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court annulled the Ministry of Foreign Affairs' decision not to renew a contract language trainer's fixed-term contract, which had been renewed multiple times since 2017, because the decision was not justified by the interest of the service; although a prior interview was procedurally required due to the length of service, the failure to hold one did not influence the outcome, but the purported justifications—budgetary constraints and concerns about the employee's future mobility—were unsubstantiated or inadequate grounds for non-renewal, leading the court to order the Ministry to re-examine the situation and pay the applicant legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Language Trainer Contract Non-Renewal Annulled Over Unsubstantiated Justification: Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la ministre de l'Europe et des affaires étrangères procède au réexamen de la situation de Mme B C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Mots-clés

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non-renouvellement du contrat contrat principal décision étrangère motifs valables annulation du congé commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the main order annulling the decision regarding the contract non-renewal.

Article 2

This is the order granting the injunction against the Minister, based on the annulment, by applying Article L. 911-2 of the Code de justice administrative mentioned in point 7.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited implicitly in Article 2 and explicitly in point 7 as the basis for the injunction ordering the reconsideration of the situation.

Article 3

This is the order awarding costs to the claimant under Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the payment of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, complétée par des mémoires enregistrés les 13 mars et 6 avril 2023, Mme A B C, représentée par Me Belkhodja, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée en qualité de formatrice linguistique ;

2°) d'enjoindre à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères de la réintégrer sur son poste ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas bénéficié d'un entretien préalable au non-renouvellement de son contrat ;

- la décision de non-renouvellement de son contrat n'est pas justifiée par l'intérêt du service ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E,

- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,

- et les observations orales de Mme D, représentant le ministère de l'Europe et des affaires étrangères.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B C a été recrutée par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères en qualité de formatrice en langue portugaise par un contrat à durée déterminée du

1er janvier 2017 au 31 août 2018. Son engagement a été renouvelé, une première fois, le

1er septembre 2018 pour une durée de deux ans, puis une nouvelle fois, le 1er septembre 2020 pour une durée d'un an. Par une décision du 26 avril 2022, notifiée à la requérante le 16 mai 2022, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a décidé de ne pas renouveler le contrat de la requérante, dont le terme était fixé au 31 août 2022. Par la présente requête, Mme B C demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / - huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / - un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; / - deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; / - trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. / La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans ".

3. Il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 visées au point précédent que la décision de ne pas renouveler le contrat d'un agent contractuel employé depuis trois ans sous contrat à durée déterminée doit être précédée d'un entretien préalable. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l'accomplissement de cette formalité, s'il est l'occasion pour l'agent d'interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l'agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l'annulation de la décision de non renouvellement. En conséquence, ce n'est que dans le cas où il est établi que le défaut d'entretien a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision, que la décision de non-renouvellement est entachée d'illégalité.

4. En l'espèce, la décision attaquée aurait dû être précédée d'un entretien préalable compte tenu de la durée des services accomplis par Mme B C entre janvier 2017 et août 2022. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la tenue d'un tel entretien aurait été susceptible de modifier la décision du ministre de l'Europe et des affaires étrangères de ne pas renouveler le contrat de la requérante. Dans ces circonstances, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.

5. En second lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Il appartient toutefois au juge, en cas de contestation de la décision de non-renouvellement, de vérifier qu'elle est bien fondée sur l'intérêt du service.

6.En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que pour justifier le non-renouvellement du contrat de Mme B C, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères soutient que celui-ci résulte à la fois des plafonds budgétaires qui ne permettent qu'un nombre limité de contrats à durée indéterminée par an, d'autre part, de l'âge de la requérante qui fait craindre des velléités de mobilités vers d'autres fonctions ou postes au sein du ministère, notamment dans le réseau consulaire à l'étranger. Or, s'agissant du premier motif, aucun document de gestion n'est produit, non plus qu'aucune autre des pièces du dossier, permettant d'établir la réalité de telles nécessités budgétaires. S'agissant, d'autre part, du risque lié au simple déroulé de carrière de la requérante et notamment de l'hypothèse qu'elle puisse occuper, une fois titulaire d'un contrat à durée indéterminée, d'autres postes au ministère de l'Europe et des affaires étrangères, notamment à l'étranger, ce motif n'est pas davantage de nature à caractériser l'intérêt du service et partant justifier le non-renouvellement litigieux. Enfin, alors qu'aucun autre motif tiré de l'intérêt du service susceptible de fonder la décision en cause n'est allégué, il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est vu refuser le renouvellement de son contrat le 31 août 2022, soit quatre mois avant le 1er janvier 2023, date à laquelle elle aurait pu se prévaloir de la durée de six ans permettant la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, le non-renouvellement du contrat de Mme B C doit être regardé comme ayant été décidé pour des motifs étrangers à l'intérêt du service. Par suite, la décision attaquée portant refus de renouvellement de son contrat doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la ministre de l'Europe et des affaires étrangères procède au réexamen de la situation de Mme B C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

8.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B C d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du ministre de l'Europe et des affaires étrangères portant refus de renouveler le contrat à durée déterminée de Mme B C est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères de réexaminer la situation de Mme B C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A B C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B C est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Riou, présidente,

M. Feghouli, premier conseiller,

M. Hélard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.

Le rapporteur, La présidente,

M. EF

La greffière,

S. PORRINAS

La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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