Provisional Legal Aid and Penalty Liquidation in Residence Permit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested provisional legal aid and modification of a prior order compelling the prefect to issue a provisional residence permit allowing work, including imposing a daily penalty for non-compliance and liquidating a previously ordered penalty. The court granted provisional legal aid but determined there was no longer cause to rule on the requested modification under Article L. 521-4 as the litigant had subsequently received a temporary residence permit, rendering the new request moot. However, the court proceeded to liquidate the astreinte (penalty) from the previous order of July 29, 2022, calculating the non-compliance period from August 12, 2022, to August 29, 2022, resulting in an award of 340 euros to the litigant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 911-6 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Provisional Legal Aid and Penalty Liquidation in Residence Permit Dispute: The court granted provisional legal aid but determined there was no longer cause to rule on the requested modification under Article L. 521-4 as the litigant had subsequently received a temporary residence permit, rendering the new request moot. However, the court proceeded to liquidate the astreinte (penalty) from the previous order of July 29, 2022, calculating the non-compliance period from August 12, 2022, to August 29, 2022, resulting in an award of 340 euros to the litigant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 as the basis for granting provisional legal aid.
Cited in Article 2 regarding the subject matter over which no further ruling is necessary (modification of prior measures).
Mentioned in the initial requests concerning legal costs, but not explicitly cited in the final dispositive orders as a basis for an award or rejection of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2022, M. B A, représenté par
Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de modifier l'ordonnance n° 2210940 du 29 juillet 2022 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 29 juillet 2022, pour la période comprise entre le 7 août 2022 et la date de notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Goeau-Brissonniere de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, à verser directement au requérant, sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'inexécution persistante par le préfet de la Seine-Saint-Denis de la mesure ordonnée par le juge des référés constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative qui justifie que l'injonction prononcée soit désormais assortie de l'astreinte demandée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Vu :
- la pièce produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée le 14 février 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (). ".
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " et aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
4. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles
L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code et sur le terrain duquel se place d'ailleurs le requérant, de compléter la mesure restée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l'exécution.
5. Par une première ordonnance n° 2207385 du 10 juin 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par une seconde ordonnance, n° 2210940 du 29 juillet 2022, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a assorti cette injonction d'un nouveau délai, de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance, et a prononcé une astreinte de 20 euros par jour de retard.
6. Il ressort des pièces du dossier, que M. A s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 29 août 2022 au 28 février 2023 et qu'il a été au demeurant convoqué à un rendez-vous à la direction des étrangers et des naturalisations de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 29 août 2022 à 10h10. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à ce que soient modifiées les mesures prescrites par l'ordonnance n° 2210940 du 29 juillet 2022, en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, assortissant cette injonction d'un délai de cinq jours et d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif () ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".
8. Par l'ordonnance n° 2210940 du 29 juillet 2022, le juge des référés du tribunal a assorti l'injonction faite au préfet de la Seine-Saint-Denis dans son ordonnance n° 2207385 du 10 juin 2022 tendant à ce qu'il délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, d'un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance et d'une astreinte de 20 euros par jour de retard.
9. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
10. L'ordonnance n° 2210940 du 29 juillet 2022 a été reçue par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 3 août 2022 à 12h40 sur l'application télérecours mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. A à la liquidation de l'astreinte pour un montant de 20 euros par jour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance, soit pour la période du 12 août 2022 au 29 août 2022, date à laquelle M. A s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour, soit un montant de 340 euros.
Sur les frais de l'instance :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 340 (trois cent quarante) euros à M. A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 avril 2023.
La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.