Legislator Jurisprudence & Législation
2215101 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Annulled Due to Article 8 Violation

Numéro de cause 2215101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the prefect's decision of June 10, 2022, which refused to grant a residence permit to a foreign national and ordered him to leave the territory, because the refusal constituted a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. This finding was based on the facts that the applicant resided in France with his partner and three children, two of whom were born in France and attending school, and critically, his youngest child had been recognized as a refugee, precluding family reunification in the country of origin, further supported by the partner subsequently obtaining a ten-year residence permit and the applicant maintaining full-time employment since 2021. Consequently, the court ordered the competent prefect to issue a residence permit to the applicant within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Annulled Due to Article 8 Violation: This finding was based on the facts that the applicant resided in France with his partner and three children, two of whom were born in France and attending school, and critically, his youngest child had been recognized as a refugee, precluding family reunification in the country of origin, further supported by the partner subsequently obtaining a ten-year residence permit and the applicant maintaining full-time employment since 2021. Consequently, the court ordered the competent prefect to issue a residence permit to the applicant within one month.

Mots-clés

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autorisations de séjour pays européens regroupement familial violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the final order for ordering the State to pay a sum to the applicant's counsel for legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision served as the main ground for annulling the prefect's decision, as the refusal to grant residency was deemed a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the final order for ordering the State to pay a sum to the applicant's counsel for legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boucetta, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 9 juillet 1984 à Beoumi (Côte d'Ivoire), déclare être entré irrégulièrement en France le 14 juillet 2014. Le 2 septembre 2021, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 10 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. " Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. ".

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions suscitées des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet aurait, d'office, examiné son droit au séjour sur ce fondement. Le requérant ne peut, dès lors, pas utilement se prévaloir de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France avec sa partenaire, à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité depuis le 31 août 2020, ainsi qu'avec leur trois enfants, nés respectivement en 2013 en Côte d'Ivoire et en 2018 et 2021 en France, les deux enfants ainés étant scolarisés en classe de CE2 et en petite section de l'école maternelle à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que sa plus jeune fille s'est vu reconnaître, par une décision du 31 mai 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le statut de réfugiée, cette circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale que M. A constitue avec sa partenaire et ses enfants se reconstitue dans leur pays d'origine. Au surplus, sa compagne s'est vu délivrer postérieurement à la décision contestée, le 12 décembre 2022, une carte de résident d'une durée de validité de dix ans. Enfin, M. A établit exercer une activité de chauffeur livreur, à temps complet, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 12 juillet 2021. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que l'autorité préfectorale territorialement compétente délivre à M. A un titre de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lantheaume de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 10 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Lantheaume une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lantheaume et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Romnicianu, président,

- Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,

- Mme Boucetta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024.

La rapporteure,

H. BOUCETTA

Le président,

M. ROMNICIANULa greffière,

S. SÉGUÉLA

La République mande et ordonne au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.