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2215095 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Factual Error in Applicant's Immigration Status

Numéro de cause 2215095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, holding Egyptian nationality with a French father and brother, sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory immediately, designating a destination country, imposing a one-year re-entry ban, and flagging him in the Schengen Information System, arguing the order was based on factual errors because he had legally entered France in 2017 on a valid short-stay visa and had a pending judicial challenge regarding his claim for French nationality. The administrative court ruled in favor of the individual, concluding that the prefect's decision was based on incorrect facts—specifically, that the applicant had not entered legally and had made no efforts since arrival—when the applicant had provided documentation of his regular entry and the pending nationality claim during his police interview, thereby constituting a factual error demonstrating a failure to properly examine the applicant's specific situation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Expulsion Order Due to Factual Error in Applicant's Immigration Status: The administrative court ruled in favor of the individual, concluding that the prefect's decision was based on incorrect facts—specifically, that the applicant had not entered legally and had made no efforts since arrival—when the applicant had provided documentation of his regular entry and the pending nationality claim during his police interview, thereby constituting a factual error demonstrating a failure to properly examine the applicant's specific situation.

Mots-clés

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expulsion en droit des étrangers erreur de fait interdiction d'entrée expulsion préfectorale annulation de la naturalisation facilitée positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was used to order the State to pay the sum of 800 euros to M. A C for costs.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay the sum of 800 euros to M. A C for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 8 novembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de M. A C, enregistrée au greffe de ce tribunal le 18 octobre 2022, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Lebatard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lesquelles le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'ordonner l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'au jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Paris et de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 octobre 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa Schengen ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- une procédure de contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française étant pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, le tribunal doit surseoir à statuer.

Le préfet des Yvelines a produit des pièces le 28 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience :

- le rapport de M. D ;

- et les observations de Me Lebatard, représentant Me El C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A C, ressortissant égyptien né le 22 février 1988, déclare être entré sur le territoire français en juillet 2017. Il a été interpellé le 17 octobre 2022 à la suite d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du 17 octobre 2022, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. A C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, dont le père et le frère sont de nationalité française, est entré en France, le 8 juillet 2017, par l'aéroport de Roissy, muni de son passeport et d'un visa de court séjour en cours de validité. Il y a entrepris des démarches afin de faire reconnaître qu'il détient la nationalité française par filiation. Il s'est vu opposer une décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française par le directeur des services judiciaires de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris qu'il a contesté le

21 avril 2021, ce recours étant actuellement toujours pendant devant la juridiction judiciaire. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition de M. A C et produit par le préfet lui-même, que l'intéressé a précisé l'ensemble de ces circonstances lors de son audition par les services de police faisant suite à son interpellation. Dans ces conditions, M. A C est fondé à soutenir qu'en se fondant sur la circonstance que le requérant avait déclaré être entré en France sans être en possession des documents et visas exigés par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il avait déclaré n'avoir fait aucune démarche depuis son arrivée en France, le préfet des Yvelines a entaché sa décision d'une erreur de fait révélant, au demeurant, un défaut d'examen de la situation particulière de M. A C.

3. Il résulte de ce qui précède que M. A C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les frais de l'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 800 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 17 octobre 2022 par lesquelles le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait 2interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour est annulé.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet des Yvelines.

Copie sera adressée au tribunal judiciaire de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022.

Le Président,

Signé

J-P. D La greffière,

Signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.