Turkish National Family Life Consideration in Deportation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled an order requiring a Turkish national, whose asylum request had been definitively rejected, to leave French territory because the administrative authority failed to sufficiently consider his established family life in France with his Syrian partner, who holds international protection, and their child born in France, violating his rights under both Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article 3-1 of the International Convention on the Rights of the Child, and consequently ordered the prefect to re-examine the individual's situation within one month and awarded costs to the applicant's counsel under specific legal provisions, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution to legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Turkish National Family Life Consideration in Deportation Case: Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision explicitly states the annulment of the order to leave French territory.
This provision was cited as the legal basis for the prefect's initial order which was subsequently annulled.
This article orders the administrative authority to re-examine the applicant's situation.
This article orders the State to pay costs to the lawyer based on specific legal provisions.
Cited in the operative part concerning the payment of costs to the lawyer.
Cited in the operative part concerning the payment of costs to the lawyer, related to legal aid contributions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 16 novembre 2022 et le 24 janvier 2023, M. C B, représenté par Me L'Hélias, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de l'arrêté attaqué ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle ;
- la décision faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de présentation qui lui a été faite est illégale par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par décision du 24 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Kaczynski, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2023 à 14H30.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ".
2. La demande d'asile de M. C B, ressortissant turc, né le 19 juin 1986 entré irrégulièrement en France le 4 janvier 2021, a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 28 avril 2022, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 20 septembre 2022. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Mayenne, en application du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.
3. M. B fait valoir qu'il vit en concubinage avec Mme A, ressortissante syrienne bénéficiant en France de la protection internationale. Le préfet admet en défense que Mme A est bien la compagne de M. B. De cette union est né, le 3 février 2022, un enfant. Si M. B ne juge pas utile, dans sa requête de préciser la date à laquelle cette relation a commencé, il en fait déjà état lors de son entretien à l'OFPRA, le 5 août 2021, en précisant que sa compagne est enceinte. Le requérant a donc reconstitué en France une cellule famille, et même si, comme le fait remarquer le préfet, il conserve des attaches familiales en Turquie, dont ses enfants dont son ex-épouse a la garde, l'essentiel de ses attaches familiales se trouve désormais en France. Par ailleurs, il est de l'intérêt supérieur de l'enfant de vivre et de grandir auprès de son père. Si le préfet fait valoir que M. B aura tout loisir, après l'exécution de la mesure d'éloignement, de solliciter un visa de long séjour pour revenir en France auprès de sa famille, il omet de préciser sur quel fondement la délivrance d'un tel visa serait de droit. Par suite, l'arrêté litigieux a méconnu les stipulations tant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et doit être annulé.
4. La présente décision, qui annule la décision par laquelle le préfet a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me L'Hélias, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Mayenne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Mayenne de procéder au réexamen de la situation personnelle de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Me L'Hélias une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me L'Hélias renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Mayenne et à Me L'Hélias.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.
Le magistrat désigné,
D. KACZYNSKI La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,