Legislator Jurisprudence & Législation
2215088 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Timeliness

Numéro de cause 2215088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of two prefectoral orders dated October 28, 2022, which mandated their immediate departure from French territory, prohibited re-entry for two years, and refused a voluntary departure period, arguing various grounds including incompetence, lack of motivation, procedural errors, factual errors, and violations of fundamental rights and asylum law. The court rejected the application as inadmissible because the claim challenging the obligation to leave the territory, which was issued without a voluntary departure period and notified on October 28, 2022, at 7:20 PM, was filed on November 2, 2022, exceeding the mandatory 48-hour time limit for such challenges under administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Challenge to Expulsion Order Timeliness: The court rejected the application as inadmissible because the claim challenging the obligation to leave the territory, which was issued without a voluntary departure period and notified on October 28, 2022, at 7:20 PM, was filed on November 2, 2022, exceeding the mandatory 48-hour time limit for such challenges under administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision préfectorale de renvoi motif d'expulsion loi sur l'asile violation de garanties procédurales départ volontaire mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the operative order dismissing the applicant's case.
Article 2
This article constitutes the operative order regarding the notification of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to determine that the appeal was submitted outside the mandatory 48-hour deadline, leading to its rejection.

Article 1er

This article constitutes the operative order dismissing the applicant's case.

Article 2

This article constitutes the operative order regarding the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 8 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. C, enregistrée au greffe de ce tribunal le

2 novembre 2022, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre et 5 décembre 2022, M. C, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler les arrêtés du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :

- elle est illégale car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience :

- le rapport de M. B ;

- et les observations de Me Cabral, substituant Me Monconduit, représentant

M. C, qui fait valoir que :

* Il est en France depuis 2016 et vit chez sa tante.

* La requête n'est pas tardive dès lors que le procédé de notification de l'interdiction de retour sur le territoire français est illégal.

* Il justifie de garanties de représentation.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien né le 2 avril 1980, déclare être entré sur le territoire français en 2012. Il a été interpellé le 26 octobre 2022 pour vol et rébellion et placé en garde-à-vue. Par deux arrêtés du 28 octobre 2022, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () "

3. Les arrêtés du préfet de police de Paris ont été édictés le 28 octobre 2022, notifié à M. C le jour-même à 19h20. La requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 2 novembre 2022, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures. La circonstance que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français ont fait l'objet de notification distincte est sans incidence sur l'opposabilité des délais de recours. La requête de M. C est donc tardive et doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022.

Le Président,

Signé

J-P. B La greffière,

Signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0