Visa Refusal Annulment for Adult Child of French Citizen
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, the adult child of a French citizen, sought the annulment of a visa refusal by a consular authority and the subsequent implicit rejection by the administrative review commission for entry visas, with the initial refusal citing a lack of proof of parental authority and custody rights. The Tribunal administratif de Nantes annulled the commission's decision because the applicant was over 18 when the decision was made, leading to the conclusion that the commission's reasoning failed to account for the specific personal situation of an adult child of a French national, thus warranting an order for the Minister of the Interior to re-examine the visa application and awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Refusal Annulment for Adult Child of French Citizen: The Tribunal administratif de Nantes annulled the commission's decision because the applicant was over 18 when the decision was made, leading to the conclusion that the commission's reasoning failed to account for the specific personal situation of an adult child of a French national, thus warranting an order for the Minister of the Interior to re-examine the visa application and awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites Article 1 to annul the implicit decision of the appeals commission.
The court explicitly cites Article 2 to order the Minister of the Interior to re-examine the visa application.
The court explicitly cites Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to award costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, Mme A D B, représentée par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 mai 2021 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) lui refusant un visa de long séjour et la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre cette décision rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de la commission de recours est entachée d'un défaut de motivation et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 16 de la déclaration universelle des droits de l'homme qui garantit la liberté fondamentale de mener une vie familiale normale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son père a acquis la nationalité française et qu'il dispose de l'autorité parentale sur elle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte à sa situation personnelle une atteinte disproportionnée.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise, née le 30 septembre 2003, a présenté auprès du consulat général à Dakar (Sénégal) une demande de visa en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français, M. C B. Ces autorités ont refusé le 9 mai 2022 de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 15 septembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. En cas de décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à la requérante, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, du fait que " le dossier déposé ne contient pas la preuve de l'autorité parentale et du droit de garde par le parent français ".
3. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B, née le 30 septembre 2003, a présenté auprès du consulat général à Dakar (Sénégal) une demande de visa, enregistrée le 23 août 2021, en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français, le visa demandé a été refusé le 9 mai 2022. A cette date, Mme B était âgée de plus de 18 ans et donc majeure dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré par la requérante du défaut d'examen particulier de sa demande doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de Mme B.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme B. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Dakar en date du 9 mai 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Chatal, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023.
La rapporteure,
M.-A. RONCIERE La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,