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2215077 Généré par l'IA

Refugee Family Reunification Visa Denial for Minor Child Upheld Due to Incomplete Application and Lack of Authorization

Numéro de cause 2215077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected the appeal seeking the annulment of a decision that upheld the refusal to grant a long-stay visa for family reunification to a minor child whose father was a recognized refugee; the court reasoned that the refusal was justified because the application was partial, as the child's sibling had not also applied for a visa, and there was no proof of parental authority delegation or mother's authorization for the child's departure, thus the commission did not err in assessing the situation against the requirements of family reunification laws and did not violate the child's best interests or the right to private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 311-1 du code civil, article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refugee Family Reunification Visa Denial for Minor Child Upheld Due to Incomplete Application and Lack of Authorization: D'autre part, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux membres de la famille d'un réfugié en vertu des dispositions de l'article L. 562-2 du même code, citées au point 2 : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ". Il résulte de ces dispositions que la réunification doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie.

Mots-clés

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regroupement familial des réfugiés enfant mineur visa enfant non accompagné décision partielle examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 311-1 du code civil
En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L.
article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux membres de la famille d'un réfugié en vertu des dispositions de l'article L.
Article 1er
This article explicitly states the final order to reject the applicants' request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the applicants' request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 novembre 2022 et le 26 mai 2023, M. D A et Mme F B, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux du jeune E A, représentés par Me Hassairy, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 1er septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) notifiée le 28 avril 2022 refusant un visa d'entrée et de long séjour au jeune E A au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3, 9-1 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 17 juillet 1981 à Bukavu (Zaïre), s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, le 13 février 2012, par une décision de le directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides. E, né le 8 janvier 2006, qu'il présente comme son fils né d'une première union avec Mme B, a déposé une demande de visa de long séjour auprès des autorités consulaires à Kinshasa (République démocratique du Congo). Par une décision notifiée le 28 avril 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision en date du 1er septembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. D A et Mme B demandent au tribunal d'annuler cette décision.

2. Les motifs de la décision attaquée sont tirés, d'une part, de ce qu'aucune demande n'a été déposée pour C A, l'un des deux enfants mineurs allégués de M. A rompant ainsi le principe d'unité familiale, d'autre part, de ce que la demande de visa n'a pas été constituée dans des délais raisonnables et qu'aucun élément de possession d'état n'a été produit et enfin, de l'absence de jugement de délégation de l'autorité parentale et d'une autorisation de sortie du territoire établis par Mme B, mère de l'enfant E.

3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite.". Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".

4. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux membres de la famille d'un réfugié en vertu des dispositions de l'article L. 562-2 du même code, citées au point 2 : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ". Il résulte de ces dispositions que la réunification doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie.

6. M. A ne conteste pas qu'à la date de la décision en litige, aucune demande de visa n'avait été présentée pour le jeune C, né le 3 août 2009, le jeune frère de E et qu'" il est prévu que le visa soit aussi demandé une fois que M. A aura réuni les conditions matérielles pour l'accueillir". Cette seule circonstance ne constitue pas un motif justifiant qu'il était de l'intérêt des enfants de bénéficier d'une réunification partielle. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu'" il n'est rapporté aucun élément démontrant l'opposition de Mme B à la sortie du territoire du demandeur de visa et qu'un jugement de délégation de l'autorité parentale, dont il dispose en qualité de père, n'a pas lieu d'être ", M. A ne conteste pas le dernier motif de la décision attaquée. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité aux motifs tirés du caractère partiel de la demande de réunification familiale et de l'absence de jugement délégant l'autorité parentale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 561-2 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ces deux seuls motifs pour rejeter la demande de visa pour le jeune E.

8. En second lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est contraire à l'intérêt supérieur des enfants protégé par les stipulations des articles 3, 9-1 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A et Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme F B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Roncière, première conseillère,

Mme Chatal, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023.

La rapporteure,

M.-A. RONCIERE

La présidente,

H. DOUET

Le greffier,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,