Refusal of Residence Permit Upheld Despite ECHR Article 8 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order that refused the issuance of a residence permit, ordered their departure from French territory, and set a destination country, arguing insufficient motivation, procedural flaws regarding the required consultation, lack of serious examination of personal circumstances, violation of Article 8 of the ECHR, and manifest error of assessment. The court rejected all arguments, finding that the refusal decision was sufficiently motivated by a lack of proven professional integration and insufficient justification for ties to France, that the claim of procedural vice concerning the residence permit commission was unfounded as continuous residence for the required ten years was not established, and that the claimed family ties did not demonstrate a compelling need to remain in France, meaning the refusal and subsequent expulsion order were lawful.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit Upheld Despite ECHR Article 8 Claim: The court rejected all arguments, finding that the refusal decision was sufficiently motivated by a lack of proven professional integration and insufficient justification for ties to France, that the claim of procedural vice concerning the residence permit commission was unfounded as continuous residence for the required ten years was not established, and that the claimed family ties did not demonstrate a compelling need to remain in France, meaning the refusal and subsequent expulsion order were lawful.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the rejected claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur de droit ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 16 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 7 mai 1975, est entré en France en 2006 selon ses déclarations. Le 8 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 septembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l'ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application, indique que l'intéressé ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France et d'aucune perspective professionnelle pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Le préfet ajoute que M. A est célibataire, sans charge de famille, qu'il ne démontre pas la nécessité de rester auprès des membres de sa famille résidant en France et que rien ne l'empêche " de poursuivre le centre de ses intérêts dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ". Enfin, le préfet précise que l'intéressé ne produit pas, pour les années 2017 et 2018, de pièces suffisamment probantes de nature à justifier de sa présence habituelle et continue sur le territoire français. Il s'ensuit que la décision attaquée mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision attaquée. Les moyens tirés du défaut d'examen particulier et de l'erreur de droit doivent, par suite, être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du nombre conséquent de documents produits que M. A justifie d'une présence longue sur le territoire national. Toutefois, il n'établit pas, notamment pour les années 2017 et 2018, avoir résidé de façon habituelle et continue sur le territoire français. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. A, célibataire et sans charge de famille, fait valoir l'ancienneté de son séjour en France, la présence de ses frères et sœurs, de nationalité française ainsi que de celle de son père, titulaire d'une carte de résident, sur le territoire français. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'intensité des liens personnels et familiaux qu'ils entretiennent ni la nécessité de rester auprès d'eux. En outre, le requérant ne justifie pas, par les pièces versées au débat, d'une intégration sociale et professionnelle particulière. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant la décision attaquée, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentée par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-Vidal
La présidente,
A-L. Delamarre La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.