Legislator Jurisprudence & Législation
2215063 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (ANEF Status Update)

Numéro de cause 2215063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent injunction against the prefect to update their status on the French digital administration platform for foreigners (ANEF) to enable the filing of a highly qualified employee residence permit application, as their previous permit had expired and a technical issue allegedly blocked their renewal attempts. The court rejected the request for injunction because the administrative authority had already rectified the underlying technical problem by creating a new applicant number, rendering the requested measure unnecessary, regardless of whether the urgency criterion was met.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (ANEF Status Update): The court rejected the request for injunction because the administrative authority had already rectified the underlying technical problem by creating a new applicant number, rendering the requested measure unnecessary, regardless of whether the urgency criterion was met.

Mots-clés

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positions administratives renouvellement de l'autorisation de séjour nouvelle demande autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union requête en autorisation d'exécution - Décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the applicant's request (Article 1 of the dispositive).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the non-allocation of costs to the State (Article 2 mentions notification, but the reasoning for costs references L. 761-1 and the final orders address the issue implicitly by rejecting the request in Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2022 et 5 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Rhône de mettre à jour sans délai son statut sur la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), afin de pouvoir déposer une demande de titre de séjour mention " salarié hautement qualifié ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge du préfet du Rhône la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il n'arrive pas à déposer de demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l'ANEF, à cause d'une mention erronée sur ce site, problème technique non résolu par l'administration, que son titre de séjour a expiré depuis le 24 octobre 2022, que l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour expire le 24 décembre 2022 et que son contrat de travail dépend de la détention d'un titre de séjour ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen pour qu'il puisse déposer une demande titre de séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le requérant est à l'origine du problème informatique en cause, en ayant sollicité en même temps un duplicata de son titre de séjour en cours et la délivrance d'un nouveau titre de séjour en qualité de " salarié hautement qualifié " ;

- un nouveau numéro AGDREF lui a été attribué pour l'examen de son nouveau titre de séjour, qui est désormais disponible et pour lequel un rendez-vous lui a été fixé le 6 décembre 2022 à 11h30 en préfecture.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 16 février 1989, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuel portant la mention " salarié " valable jusqu'au 24 octobre 2022. A compter du 28 juin 2022 et à plusieurs reprises, le requérant a essayé d'enregistrer une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l'Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Ces demandes ont toutes fait l'objet d'une clôture au motif qu'il n'avait pas retiré son ancien titre de séjour à la préfecture du Rhône. M. A soutenant qu'il a retiré ce titre depuis le mois de mars 2022 à la préfecture du Rhône, demande, par la présente requête, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal d'enjoindre au préfet du Rhône de mettre à jour son statut sur le site de l'ANEF afin de lui permettre de déposer une nouvelle demande de titre de séjour sans être bloqué par ce motif tenant au retrait du précédent titre.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction que, saisi de la situation de blocage informatique de M. A, le préfet du Rhône a créé un nouveau numéro AGDREF au requérant pour permettre l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié hautement qualifié. En réplique, M. A ne conteste pas que les mentions problématiques sur son statut informatique qui l'aurait empêché d'enregistrer une nouvelle demande de titre séjour, aient bien été corrigées par le préfet du Rhône par la création de ce nouveau numéro étranger. Si le requérant conteste néanmoins la mention du préfet selon laquelle un rendez-vous lui aurait été attribué le 6 décembre 2022 à 11h30 pour la remise de ce titre de séjour, cette circonstance est dépourvue de lien avec la mesure sollicitée dans le cadre de la présente procédure de référé.

4. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A ne présente pas d'utilité, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur son caractère d'urgence. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais du litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Fait à Cergy, le 13 décembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.