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2215063 Généré par l'IA

Dismissal of Application to Annul Deportation Order for Bangladeshi National

Numéro de cause 2215063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Bangladesh sought the annulment of an administrative order compelling his departure from French territory and setting his destination country, arguing the decision suffered from procedural flaws, including incompetence of the signatory, insufficient reasoning, and violation of the right to be heard, while also claiming manifest error regarding the destination country due to fear of persecution. The court rejected all arguments, finding that the signatory was properly delegated authority, the decision was sufficiently motivated by citing the legal basis following an asylum rejection, the right to be heard was not violated as no new elements required prior consultation, and the applicant failed to provide evidence supporting his claim of danger in his country of origin, resulting in the dismissal of the entire application for annulment.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, Article 2; Dismissal of Application to Annul Deportation Order for Bangladeshi National: The court rejected all arguments, finding that the signatory was properly delegated authority, the decision was sufficiently motivated by citing the legal basis following an asylum rejection, the right to be heard was not violated as no new elements required prior consultation, and the applicant failed to provide evidence supporting his claim of danger in his country of origin, resulting in the dismissal of the entire application for annulment.

Mots-clés

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droit d'être entendu droit d'asile départ du pays interdiction de l'expulsion des nationaux licenciement administratif violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article indicates that no decision is necessary regarding the request for provisional legal aid because the total legal aid was already granted.

Article 2

This article rejects the remaining claims of Mr. A, which implies the final decision on the merits of the annulment request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022 M. D A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du tribunal judiciaire de Paris du 29 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Blusseau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

M. A et le préfet de police, régulièrement convoqués, n'étaient ni présents ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, ressortissant bangladais né le 3 février 1989 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022, par lequel le préfet de police, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de se prononcer sur leurs demandes tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les moyens communs aux décision contestées :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C B, chef du 12ème bureau, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, l'arrêté en litige a été pris sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le rejet de la demande d'asile du requérant, de sorte que l'administration n'avait pas à le mettre à même de présenter spécifiquement des observations sur ces mesures. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d'avoir une influence sur le contenu de l'arrêté en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

5. Si M. A soutient qu'il est menacé en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son soutien au principal parti de l'opposition, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir ou faire présumer la réalité de ses allégations. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2022.

D E C I D E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, et au préfet de police.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

A. E La greffière,

A. Louart

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2215063