Legislator Jurisprudence & Législation
2215058 Généré par l'IA

Rejection of Deportation Order Challenge Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2215058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an order compelling an individual to leave the national territory without delay, designating a country of destination, and imposing a one-year re-entry ban was rejected by the court because the appeal was filed outside the mandatory forty-eight-hour deadline for contesting such decisions. The court reasoned that although the challenging party claimed an inability to read French, the administrative notification process included reading the order aloud to the individual, thereby fulfilling the requirement for proper notification and initiating the statutory appeal period from that date. Consequently, the claims for annulment, injunctions, and costs were all deemed inadmissible due to the tardiness of the filing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Rejection of Deportation Order Challenge Due to Untimely Appeal: The court reasoned that although the challenging party claimed an inability to read French, the administrative notification process included reading the order aloud to the individual, thereby fulfilling the requirement for proper notification and initiating the statutory appeal period from that date. Consequently, the claims for annulment, injunctions, and costs were all deemed inadmissible due to the tardiness of the filing.

Mots-clés

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interdiction de renvoi dépôt tardif recours contre des décisions administratives demande d'asile tardive notification de la décision entrée dans un pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision regarding costs is mentioned in the final operative section (Article 4 of the preliminary requests, which leads to rejection in Article 4 of the decision reasoning) and implicitly rejected by the final Article 1 rejection.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédures prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-2 du code de justice administrative
This article is cited as the basis for establishing the 48-hour appeal period, which leads to the rejection of the request.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This is the operative order that rejects the main claim of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative order that rejects the main claim of the request.

Article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision, concerning the 48-hour appeal period for OQTF decisions, is used indirectly to justify the rejection based on tardiness (as explained in consideration 3, which supports the operative order).

Article R. 776-2 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for establishing the 48-hour appeal period, which leads to the rejection of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs is mentioned in the final operative section (Article 4 of the preliminary requests, which leads to rejection in Article 4 of the decision reasoning) and implicitly rejected by the final Article 1 rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2022 et le 12 octobre 2022, M. C B, représenté par la SELURL Garcia Avocats, demande au président du tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de prendre les mesures propres à assurer l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées :

- elles sont entachées d'incompétence ;

- elles ne sont pas suffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elles ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire reconnu par les principes généraux du droit de l'Union européenne et les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit ;

- elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnait son droit au séjour en qualité de parent d'enfant ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.

S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :

- elle est privée de base légale, en l'absence de risque de fuite.

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est fondée sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'existence de considérations humanitaires faisant obstacle à son prononcé ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est tardive et, par suite, irrecevable, et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal administratif de Montreuil a délégué M. D, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédures prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les observations de la SELURL Garcia Avocats, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que si M. B comprend le français, il ne le lit pas, et qu'ainsi, la notification de l'arrêté attaqué n'a pu faire courir le délai de recours, faute d'avoir été notifié dans une langue pouvant être lue par M. B ;

- les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète en langue arabe, qui soutient vouloir mener une vie familiale normale avec sa compagne et leur enfant.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience publique.

1. Par un arrêté du 18 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. B, ressortissant algérien, à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour un durée d'un an. M. B en demande l'annulation.

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié par voie administrative à M. B le 18 janvier 2022 et comprend la mention des délais et voies de recours. Si cet arrêté est rédigé en français, langue que M. B a déclaré pouvoir comprendre oralement mais ne pas pouvoir lire, il ressort de ses mentions qu'il a été lu à l'intéressé par l'agent chargé de sa notification. Il s'ensuit que M. B a été mis en mesure de comprendre les mentions de cet arrêté dès sa notification, que le délai de recours de quarante-huit heures a dès lors commencé à courir à compter de cette date et que les conclusions tendant à son annulation, enregistrées postérieurement à l'expiration du délai précité, sont tardives et par suite, irrecevables.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise.

Lu en audience publique le 13 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

A. D

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.