Legislator Jurisprudence & Législation
2215056 Généré par l'IA

Damages for State Failure to Rehouse Priority Applicant

Numéro de cause 2215056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought damages from the State for failure to be rehoused after a mediation commission recognized him as a priority case in June 2020, a situation later reinforced by a court order in June 2021. The court found that the State's failure to provide housing within the six-month period following the commission's decision, and its subsequent failure to comply with the direct court order, constituted a fault engaging its liability from December 24, 2020, due to the continued precarious living conditions of the applicant and his children, resulting in an award of 3,500 euros in compensation for all resulting damages, including moral prejudice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Damages for State Failure to Rehouse Priority Applicant: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement indemnité pour tort moral délais de recours privilège dans la faillite décision de collocation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Jean-Marie Casséus, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 4 500 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Raimbault en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Par une décision du 20 août 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à se voir reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur la responsabilité :

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 18 juin 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif que lui et ses enfants étaient dépourvus de logement/hébergés chez un particulier. En outre, par une ordonnance n° 2100611 du 2 juin 2021, le présent tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger l'intéressé, sous astreinte de 350 euros par mois à compter du 2 août 2021. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 24 décembre 2020 à l'égard de M. B.

Sur le préjudice :

4. Il résulte de l'instruction que la situation de M. B n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation. Ce dernier est toujours dépourvu de logement et hébergé ponctuellement chez des proches, avec ses deux enfants. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par ce dernier dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3 500 euros.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 3 500 euros en réparation de ses préjudices.

Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à Me Jean-Marie Casséus.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

G. Raimbault

La greffière,

J. Iannizzi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.