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2215053 Généré par l'IA

Failure to Rehouse Homeless Claimant Against the State for Moral Prejudice

Numéro de cause 2215053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant, recognized as a priority case for urgent rehousing by a mediation commission in June 2020 due to being homeless or hosted by a private individual, sought damages from the State for failure to be offered rehousing, which constitutes a fault engaging State responsibility starting six months after the commission's decision, i.e., December 25, 2020. The court ruled that the State's failure to propose housing within the statutory six-month period established its liability for the ongoing precarious living conditions, including moral prejudice, and consequently ordered the State to pay the claimant €1,200 in damages, while rejecting the requests for provisional legal aid and payment of the claimant's attorney fees under the relevant articles.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 3, Article 1er; Failure to Rehouse Homeless Claimant Against the State for Moral Prejudice: The court ruled that the State's failure to propose housing within the statutory six-month period established its liability for the ongoing precarious living conditions, including moral prejudice, and consequently ordered the State to pay the claimant €1,200 in damages, while rejecting the requests for provisional legal aid and payment of the claimant's attorney fees under the relevant articles.

Mots-clés

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priorité de relogement assistance judiciaire provisoire indemnité pour tort moral droit au logement procédure d'expulsion état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the State to pay a sum of 1,200 euros to M. B for damages, which is the core decision on the merits.

Article 3

This article rejects the remaining claims in the request.

Article 1er

This article rules that there is no need to rule on the provisional legal aid request because definitive aid was already granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, M. B, représenté par Me Jean-Marie Casséus, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 4 500 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Raimbault en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

M. Raimbault a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Par une décision du 27 juillet 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à se voir reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur la responsabilité :

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. M. B qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 25 juin 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement/hébergé chez un particulier. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 25 décembre 2020 à l'égard de M. B.

Sur le préjudice :

4. Il résulte de l'instruction que la situation de M. B n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation. Ce dernier est toujours dépourvu de logement et ponctuellement hébergé chez des proches. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 200 euros.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à se voir reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 200 euros en réparation de ses préjudices.

Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à Me Jean-Marie Casséus.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

G. Raimbault

La greffière,

J. IannizziLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.